Archivé — Comité de liaison mixte Réunion no 130

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Le jeudi 7 novembre 2013

Sont présents

IPIC

  • M. Paton
  • T. Bourne
  • A. Brett
  • I. Clark
  • J. Kelland
  • D. Lambert
  • K. Ledwell
  • S. Paul
  • J. Pivnicki
  • D. Schwartz
  • G. Silver
  • K. Sinden

Bureau des brevets

  • S. Vasudev
  • D. Campbell
  • G. Côté
  • C. Gervais
  • L. Giardina
  • M. Gillen
  • A. Houde
  • S. Meunier
  • K. Murphy
  • A. Patry
  • N. Tremblay
  • S. Hurley

Sont présents par téléconférence

  • D. Andrade
  • M.-A. Arnoldo
  • Y. Bismilla
  • J. Dumais
  • E. Engelhart
  • I. Kalnish
  • C. Ledgley
  • A. Litte
  • J. Marles
  • N. Pellemans
  • J. Wilson

Observateurs de l'OPIC

  • J. Dumais
  • G. Fortier
  • J. Fothergill
  • J. Mathur
  • M. Quinn
  • M. Swain

1. Adeption du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2013

Le procès-verbal de la réunion du 20 juin 2013 du CLM est approuvé avec la correction d'une erreur typographique dans le nom de C. Ledgley au point 2 du troisième paragraphe du Suivi de la réunion précédente.

2. Suivi de la réunion précédente

4m)* Mise à jour sur les problèmes opérationnels (*Suivi de la réunion précédente du 20 juin)

Lors de la précédente réunion du CLM, G. Côté a proposé qu'un groupe de discussion soit mis sur pied pour obtenir des commentaires sur les questions liées aux problèmes opérationnels. Mme Côté indique que les réunions de ce groupe auront lieu les 25 et 27 novembre et qu'une invitation sera bientôt envoyée.

4g) Pages manquantes à l'OPIC

Lors de la précédente réunion du CLM, K. Sechley a demandé si un affidavit constituerait une réparation adéquate dans les cas où des pages manquantes sont identifiées au moment où les lettres patentes sont reçues. S. Vasudev répond que ces demandes sont examinées au cas par cas en prenant également en considération la répercussion de toute modification. Bien que toute preuve pouvant être fournie au Bureau serait utile, il a tendance à penser qu'il serait difficile pour le Bureau d'accepter seulement un affidavit, lorsque le Bureau n'a aucun enregistrement d'une soumission.

K. Ledwell note qu'il a eu un cas où une demande avait été acceptée et le brevet a été délivré avec une page manquante. À cet égard, il se pose des questions au sujet de l'ensemble du processus, à savoir si l'examinateur ou l'analyste des formalités relatives au brevet parcourt véritablement la demande afin de s'assurer qu'il ne manque aucune page. Il propose qu'il pourrait être utile d'indiquer le nombre de pages soumises sur la page couverture d'une réponse à une décision du Bureau. Il se demande quels moyens les demandeurs disposeraient, entre temps, pour corriger un brevet délivré auquel il manque des pages et s'il est acceptable de déposer un affidavit ou d'apporter une correction au titre de l'article 8 de la Loi sur les brevets. Il est d'avis que le Bureau a une interprétation limitée de l'article 8 et qu'il n'est pas souhaitable d'acquitter les importantes taxes de redélivrance chaque fois qu'il manque une page à un brevet. C. Ledgley ajoute qu'elle serait intéressée à connaître, lors de la prochaine réunion du CLM, les types de procédures qui sont en place à l'OPIC au moment de la délivrance, à savoir s'il y a une étape où le nombre de pages est vérifié.

S. Vasudev répond à Mme Ledgley que ces procédures peuvent être exposées lors de la prochaine réunion du CLM. En réponse à M. Ledwell, il note que l'on dispose actuellement de mécanismes limités pour corriger un brevet octroyé, ces mécanismes consistant soit à redélivrer le brevet ou le corriger au titre de l'article 8. Il ajoute que le Bureau a une interprétation distincte de ce que l'on entend par une correction au titre de l'article 8. Pour aller de l'avant, le Bureau examine la correction des erreurs des points de vue législatif et procédural.

G. Silver indique que cette question concerne toutes les firmes étant donné que le Bureau détruit tous les documents en format papier déposés. G. Côté note qu'il serait utile de fournir au Bureau des numéros de demandes spécifiques, où ce type d'erreur s'est produit pour pouvoir observer les tendances et cerner les causes fondamentales provoquant de telles erreurs.

C. Ledgley se pose des questions au sujet des procédures du Bureau lorsqu'un document est transmis par voie électronique ou par télécopieur. M. Paton répond que les documents transmis par voie électronique sont imprimés et numérisés dans le système interne du Bureau. Par conséquent, la question des pages manquantes se pose également avec les dépôts électroniques en raison d'une rupture de lien entre l'interface en ligne et le système interne. Si un problème de pages manquantes est identifié avant la délivrance d'un brevet, M. Paton propose que les clients communiquent avec Robert Snippe qui trouvera le fichier d'origine pour tout document transmis par voie électronique. G. Côté note que les télécopies sont également numérisées dans le système. A. Houde ajoute que tout document transmis par voie électronique au Bureau est conservé, et ce, depuis 1999.

K. Ledwell demande si un processus de vérification est en place au sein du Bureau pour les dépôts électroniques afin de confirmer l'intégrité d'un dossier. Il remarque que l'Office des brevets et des marques de commerce des États-Unis (USPTO) possède un système privé PAIR qui permet de voir les images des pages conservées sur le serveur de l'USPTO.

A. Houde répond que, conformément au processus actuel, un analyste doit lancer un programme pour imprimer le dossier électronique. A. Houde ajoute qu'il devra faire un suivi avec le CLM concernant le niveau de vérification en place et qu'il abordera, au point 4a de l'ordre du jour de la réunion du CLM, deux projets de modernisation des TI, à savoir le dépôt de documents par voie électronique et le Système d'accès aux documents de l'OPIC. Ce dernier sera semblable au système public PAIR de l'USPTO. La mise en place d'un système semblable au système privé PAIR constitue un objectif à plus long terme.

4m) Priorité d'entrée dans la phase nationale pour les demandes américaines d'enregistrement de dessins

Lors de la précédente réunion du CLM, K. Ledwell a demandé sur quels motifs on s'appuie pour refuser une revendication ayant une priorité fondée sur une demande américaine d'enregistrement de dessin (de type “US Design”) étant donné que l'article 28.1 de la Loi sur les brevets définit la date de revendication d'une demande en faisant référence à une « demande déposée de façon régulière », mais ne précise pas s'il s'agit d'un brevet de type modèle d'utilité ou de type enregistrement de dessin. Pour répondre à cette question, K. Murphy a consulté la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. L'alinéa 4(A)2) stipule que le document de priorité doit être un dépôt ayant la même valeur qu'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale du pays. Une comparaison entre la définition d'une demande américaine d'enregistrement de dessin et celle d'une demande canadienne d'enregistrement de dessin industriel permet de démontrer qu'elles se ressemblent davantage. Ainsi, une demande américaine d'enregistrement de dessin ne correspond pas à une demande canadienne de brevet et ne constitue pas un document de priorité valide pour une demande canadienne de brevet.

3. Questions courantes

3a) Rapport sur le mécanisme de rétroaction de l'OPIC

Les membres du CLM reçoivent la version électronique des rapports intitulés « Sommaire cumulatif sur le mécanisme de rétroaction en ligne pour la période allant du 1er avril 2013 au 30 juin 2013 » et « Sommaire de la base de données des clients ».

3b) Normes de service

Les membres du CLM reçoivent la version électronique des documents Normes de service à la clientèle de la direction des brevets 2013-2014, Statistiques sur le volume de production 2013-2014 et Arriéré des requêtes d'examen en attente d'un premier rapport (en date du 30 Septembre 2013).

A. Brett se demande si la Division électrique a prévu d'améliorer ses normes de service à la clientèle de 36 mois pour fournir un premier rapport du Bureau à une demande avec requête d'examen. N. Tremblay répond que cette norme peut être modifiée à 27 mois. M. Paton remarque que les délais prévus pour les rapports subséquents du Bureau ont diminué considérablement. Elle se demande si cette diminution était planifiée et pourquoi ces délais se sont beaucoup plus améliorés que les délais pour un premier rapport du Bureau. L. Giardina répond que les deuxièmes et troisièmes rapports sont généralement plus rapides à rédiger pour les examinateurs. De plus, les objectifs des examinateurs sont structurés de façon à parvenir à un équilibre afin de pouvoir rédiger un rapport subséquent pour chaque premier rapport qu'ils écrivent.

3c) Mise à jour sur la réglementation

S. Vasudev fait le point sur la réglementation. On espère que les modifications proposées aux Règles sur les brevets concernant les « procédures de décision finale et le mécanisme de réexamen » et les modifications proposées aux Règles sur les brevets et au Règlement sur les marques de commerce concernant les examens des agents seront publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada avant la fin de l'année. De plus, on espère que les modifications proposées aux Règles sur les brevets concernant la « Simplification des exigences administratives » seront pré-publiées dans la Gazette au début de 2014.

À ce moment, S. Vasudev remarque que 21 demandes déposées au titre de l'article 8 sont présentement en attente d'un examen. De ce nombre, 15 demandes sont en attente depuis moins de trois mois et 6 autres demandes plus complexes sont en attente depuis plus de trois mois. Par conséquent, de façon générale, l'inventaire des demandes déposées au titre de l'article 8 est maintenant bien maîtrisé.

3d) Mise à jour sur le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB)

S. Vasudev fait le point sur le RPBB. Le Bureau est en cours de finalisation de la version révisée du chapitre 21 sur les décisions finales et la pratique postérieure au refus. On s'attend à ce que sa publication coïncide avec la publication des modifications aux Règles sur le même sujet. Le chapitre 14 sur l'unité de l'invention du RPBB a été approuvé par le commissaire et sera publié très prochainement. On espère qu'une consultation publique au sujet du chapitre 15 sur la nouveauté, l'évidence et le double brevet et du chapitre 7 sur les exigences en termes de priorité aura lieu au début de 2014. Le chapitre 17 sur la biotechnologie demeure au stade de la rédaction préalable des consultations internes et on prévoit que les consultations sur ce chapitre auront lieu en 2014. Il y a eu un regain d'intérêt pour la révision du RPBB et M. Vasudev a été autorisé à disposer de personnel supplémentaire pour accélérer ce processus.

3e) Mise à jour sur l'Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB)

K. Murphy fait le point sur l'ATDB. On remet aux membres du CLM une version électronique d'un rapport intitulé « Mise à jour de l'ATDB pour la réunion du CLM du 7 novembre 2013 ». K. Murphy remarque que l'ATDB semble toujours bien accueillie et qu'aucun changement dans les tendances n'a été observé. Elle ajoute que les données sur toutes les ententes relatives à l'ATDB sont publiées sur le portail de l'ATDB tenu par l'Office des brevets du Japon sur leur site Web.

Les ententes relatives à l'ATDB de l'OPIC conclues avec le Japon, la Corée et le Danemark ont été prolongées; les ententes avec la Corée et le Danemark ayant été prolongées pour une durée indéterminée et l'entente avec le Japon ayant été prolongée de trois ans. L'entente relative à l'ATDB conclue avec l'Office de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine est entrée en vigueur le 1er septembre 2013. Une entente relative à l'ATDB conclue avec l'Institut national de la propriété industrielle du Portugal a pris effet le 6 octobre 2013.

Depuis le 1er septembre 2013, toutes les ententes relatives à l'ATDB de l'OPIC fondées sur les produits de la phase nationale ne sont plus limitées par l'endroit où la demande d'examen antérieur a d'abord été déposée. Maintenant, les demandes déposées à l'office ayant effectué l'examen antérieur (OEA) et celles déposées à l'Office de l'examen ultérieur (OEU) doivent indiquer la même date la plus ancienne. Il s'agit d'un changement pour les ententes de l'OPIC conclues avec le Danemark, l'Allemagne, Israël et la Corée. Les autres ententes ont déjà été modifiées à cet effet.

Le 6 janvier 2014, treize offices de la propriété intellectuelle comptent mettre à l'essai une entente de programme pilote relative à l'Autoroute du traitement des demandes de brevet mondiale (ATDBM). Les 13 offices qui y participent sont les suivants : l'Office de la propriété intellectuelle de l'Australie (IP Australia), l'OPIC, l'Office des brevets et des marques de commerce du Danemark (Danish Patent and Trademark Office, DKPTO), l'Office national des brevets et de l'enregistrement de la Finlande (National Board of Patents and Registration of Finland, NBPR), l'Office des brevets du Japon (Japan Patent Office, JPO), l'Office de la propriété intellectuelle de la Corée (Korean Intellectual Property Office, KIPO), l'Institut nordique des brevets (Nordic Patent Institute, NPI), l'Office de la propriété industrielle de Norvège (Norwegian Industrial Property Office, NIPO), l'Institut national de la propriété industrielle du Portugal (Portuguese Institute of Industrial Property, INPI), Le Service fédéral russe de la propriété intellectuelle (Russian Federal Service for Intellectual Property, ROSPATENT), l'Office des brevets et des marques de commerce de l'Espagne (Spanish Patent and Trademark Office, SPTO), l'Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (United Kingdom Intellectual Property Office, UKIPO) et l'Office des brevets et des marques de commerce des États-Unis (United States Patent and Trademark Office, USPTO). Le projet pilote utilisera un ensemble unique de conditions d'admissibilité et vise à simplifier et à améliorer le réseau de l'ATDB existant de façon à ce qu'il soit davantage accessible aux utilisateurs. Il regroupera l'ATDB régulier et l'ATDB-PCT. Les exigences de l'ATDBM ne modifieront pas les exigences et les procédures relatives à l'ATDB existantes de l'OPIC. L'ATDBM élargira les ententes relatives à l'ATDB de l'OPIC de façon à inclure les ententes relatives à l'ATDB-PCT conclues avec tous les offices participants au cadre multilatéral de l'ATDB, ce qui permet ainsi à l'OPIC d'avoir des ententes avec certains offices avec lesquels aucune entente bilatérale relative à l'ATDB n'était en vigueur, à savoir la PI de l'Australie, NIPO, NPI et ROSPATENT. En ce qui concerne les offices avec lesquels des ententes bilatérales relatives à l'ATDB sont actuellement en vigueur avec l'OPIC, l'ATDBM aura priorité.

K. Murphy rappelle aux membres du CLM que les demandes ATDB font l'objet d'un examen approfondi comme toute autre demande de brevet canadien : des citations d'antériorité, des décisions finales et des objections d'unité peuvent être soulevées. L'ATDB est un processus qui permet de faire avancer les demandes en dehors de l'ordonnance d'examen habituelle. Les critères de brevetabilité sont les mêmes que pour toute autre demande de brevet canadien.

J. Pivnicki demande si la durée de l'ATDBM est limitée. K. Murphy répond qu'on espère que l'ATDBM sera menée à bien et que d'autres offices y participeront de façon à que seule l'ATDBM existe. Un examen annuel du processus est prévu et pourrait, en théorie, être résilié si ce processus ne se passe pas bien. Aucune date de fin n'a été toutefois ciblée. Les offices pourront toujours limiter leur participation en donnant un préavis d'un mois si la charge de travail devient impossible à gérer peu importe la raison.

I. Clark demande à Mme Murphy si elle a des commentaires sur le taux d'acceptation de 97 % pour les demandes ATDB-PCT. K. Murphy répond que la majorité des demandes ATDB-PCT proviennent de demandes canadiennes déposées en vertu du PCT. Elle ajoute que la demande canadienne déposée en vertu du PCT et la demande canadienne en phase nationale devraient être examinées par le même examinateur. Il peut y avoir de légères différences entre la législation nationale canadienne et celle du PCT. Le taux d'octroi lié aux demandes ATDB-PCT pourrait diminuer lorsque l'OPIC participera à un plus grand nombre d'ententes relatives à l'ATDB-PCT.

C. Ledgley remarque qu'elle a eu un cas lié à l'ATDB dans lequel l'examinateur a demandé au demandeur d'ajouter trois autres dessins pour illustrer l'invention, « s'il est en mesure de le faire ». La demande a été déposée auprès d'une autre autorité sans ces dessins. Elle se demande si une note indiquant que le demandeur n'est pas en mesure de fournir ces dessins suffit.

K. Murphy répond que si un défaut a été décelé dans les dessins, par exemple, l'examinateur peut soulever une objection à ces dessins même si une demande ATDB a été accordée auprès d'une autre autorité.

I. Clark demande si les 3 681 demandes ATDB présentées en vertu de l'entente entre l'OPIC et l'USPTO correspondent au nombre de demandes pour une seule année. K. Murphy répond que tous les chiffres concernant les demandes ATDB dans les données fournies sont cumulatifs à partir de la date de début de l'entente relative à l'ATDB. L'entente entre l'OPIC et l'USPTO est entrée en vigueur en 2008. M. Clark se demande quel pourcentage des dépôts annuels de l'OPIC proviennent de l'ATDB. K. Murphy indique qu'elle pourrait communiquer ce pourcentage pour l'entente entre l'OPIC et l'USPTO lors de la prochaine réunion. Le Bureau enregistre le pourcentage de son inventaire provenant de l'ATDB et ce chiffre se situe actuellement à environ 5 %. Un membre du CLM participant à la réunion par téléconférence demande s'il y a une répartition afin de savoir si les objections soulevées dans un premier rapport du Bureau concernant une demande ATDB sont en relation avec des formalités ou des objections liées à des problèmes de fond comme l'antériorité. K. Murphy répond en affirmant que le Bureau possède ces données puisque les examinateurs doivent remplir un formulaire d'évaluation dans lequel ce type de renseignements est demandé. K. Murphy indique que ces données pourront être communiquées lors de la prochaine réunion du CLM.

3f) Conseils pratiques sur les Opérations

G. Côté fait part au CLM de deux conseils pratiques sur les Opérations inspirés par les points à l'ordre du jour pour cette réunion. Le premier conseil est d'utiliser le mécanisme de rétroaction en ligne ou d'appeler le Bureau dès qu'un problème se pose pour pouvoir le régler en temps opportun et que le Bureau puisse empêcher qu'il se reproduise. Le deuxième conseil consiste à identifier clairement toute correspondance envoyée au Bureau. Le Bureau reçoit environ 15 000 pièces de correspondance par mois et il existe 76 mesures possibles pour diriger la correspondance. Les cas où une correspondance subséquente liée à une demande ATDB n'est pas clairement identifiée comme telle posent particulièrement problème au Bureau.

4. Affaires nouvelles

4a) Modernisation des TI

A. Houde présente un aperçu de deux projets de modernisation des TI de l'OPIC. Le premier projet concerne le dépôt électronique. Le Bureau espère que le nouveau système de dépôt électronique sera prêt et en utilisation d'ici un an à un an et demi. La mise sur pied d'un système semblable au système privé PAIR de l'USPTO dans lequel les clients peuvent voir précisément les documents qu'ils soumettent constitue un objectif à long terme. L'objectif à court terme consiste à améliorer l'interface du dépôt électronique et à s'assurer que les demandes déposées par voie électronique sont enregistrées directement dans le système, ce qui permettra d'éviter de les imprimer et de les numériser. Pour les demandes PCT qui entrent en phase nationale, on espère que le nouveau système de dépôt électronique sera en mesure d'obtenir la demande directement de l'OMPI afin de l'intégrer dans le système, et ce, dès qu'un numéro de demande du PCT est entré dans le système. La deuxième initiative s'appelle « Système d'accès aux documents de l'OPIC ». Ce système ressemblera au système public PAIR de l'USPTO. Il affichera le contenu de TechSource sur Internet de façon à pouvoir examiner minutieusement une demande avant son octroi.

M. Paton se demande si les clients seront en mesure de fournir des commentaires à un stade précoce sur la mise en œuvre de ces projets. M. Houde répond que les clients auront l'occasion d'émettre des commentaires au stade 3 lors de l'établissement des exigences détaillées des systèmes.

4b) Avis en double émanant de l'OPIC

G. Silver présente ce point qui concerne la réception en double de correspondance émanant de l'OPIC, comme des avis d'entrée dans la phase nationale, des certificats de dépôt, des accusés de réception de requête d'examen et des enregistrements de cessions qui ont été reçus en double. G. Côté explique qu'il n'est pas d'usage au Bureau d'envoyer la même correspondance plus d'une fois et qu'il s'agit d'une question de formation, ce qui a entraîné une vérification accrue du travail avant son envoi.

4c) Courrier

Ce point concerne deux problèmes présentés par S. Rancourt et K. Ledwell. Mme Rancourt a noté une augmentation des cas de courrier manquant, le Bureau affirmant ne jamais avoir reçu une certaine correspondance. M. Ledwell a indiqué que sa firme continue d'éprouver des problèmes avec le courrier mal acheminé. Selon lui, il est possible de diminuer la possibilité de courrier perdu si le Bureau est en mesure de placer les historiques de traitement dans la base de données en ligne afin d'y indiquer si un document est en attente d'être déposé. Une autre possibilité consiste à envoyer des copies de documents par télécopieur ou courrier électronique.

G. Côté indique qu'il serait préférable d'aborder le problème de la correspondance manquante dans le groupe de discussion qui se réunira à la fin novembre. D'ici là, il serait utile pour le Bureau si les clients pouvaient surveiller l'étendue du problème. En ce qui concerne le problème de courrier mal acheminé, le Bureau utilisait auparavant un processus manuel faisant appel à l'envoi en masse. Ce type d'envoi semble responsable du mauvais acheminement du courrier. Dans un effort visant à corriger ce problème, le Bureau a commencé à envoyer chaque pièce de correspondance séparément. À l'origine, il arrivait parfois que la machine pliait incorrectement ensemble différentes correspondances en raison de la minceur du papier, ce qui entraînait le mauvais acheminement du courrier. Il semble que ce problème a été réglé, mais il y a encore parfois des problèmes avec la machine qui plie la correspondance. À cet égard, un registre a été créé il y a quelques semaines, entre les Opérations des brevets et la salle du courrier afin de cerner les problèmes. Avec un peu de chance, ce registre permettra d'observer les tendances et d'identifier une cause profonde.

K. Ledwell met l'accent sur l'importance d'avoir un système rigoureux en place à l'OPIC pour le traitement du courrier. M. Paton indique que le courrier électronique peut également être mal acheminé. Un certain nombre de firmes fournissent à l'OPIC une adresse qui débute par « CIPO@ », ce qui peut entraîner l'acheminement erroné du courrier électronique. Dans d'autres cas, le courrier électronique a été envoyé à la bonne firme, mais un fichier joint au courrier correspond clairement à un autre dossier.

G. Côté répond que c'est la première fois qu'elle entend parler de courrier électronique mal acheminé. Elle demande que des cas précis soient portés à l'attention du Bureau pour pouvoir prendre les mesures correctives appropriées.

4d) Copies de références non-brevet

I. Clark demande si l'OPIC pouvait revenir à l'ancien système alors que les examinateurs fournissaient des copies des références peu connues citées à la demande d'un agent au nom du demandeur. Cela tient compte d'une récente affaire judiciaire aux États-Unis concernant l'utilisation équitable. Dans le même ordre d'idées, K. Ledwell demande à l'OPIC de négocier une nouvelle entente avec le fournisseur de documents non-brevet cités pour y inclure la fourniture d'une copie de ces documents au demandeur.

L. Giardina explique qu'il n'existe aucune entente de cette nature à laquelle M. Ledwell fait référence. Au contraire, le Bureau a cessé de fournir aux demandeurs des copies de références non-brevet étant donné que cette pratique allait à l'encontre de la Loi sur le droit d'auteur du Canada. De plus, le bibliothécaire du Centre de services à la clientèle a déjà informé les examinateurs de cesser de faire des copies de telles références, car le Bureau verse un montant pour subventionner les auteurs et les éditeurs de ces documents, qui varie de 30 $ à 100 $ par document. Toutefois, le Centre de services à la clientèle sera heureux d'informer les demandeurs sur la source précise de ces références afin qu'ils puissent se les procurer eux-mêmes.

K. Ledwell mentionne qu'il serait utile si les examinateurs pouvaient fournir des précisions sur la source d'une référence dans les rapports du Bureau. Il remarque que les demandeurs peuvent éprouver de la difficulté à trouver des copies de documents qui correspondent exactement aux documents cités par les examinateurs, en particulier pour les références de site Web qui changent au fil du temps.

D. Schwartz propose que le Bureau examine la possibilité de commander deux copies de la référence, une pour l'examinateur et une pour le demandeur, dans les cas où une seule référence est citée dans le rapport du Bureau. L. Giardina affirme qu'il ne croit pas que doubler le budget pour l'obtention de littérature non-brevet serait justifiable dans le contexte actuel du gouvernement.

G. Silver demande si le Bureau refuse également que les clients présentent de la littérature non-brevet sauf si elle est accessible au public en ligne étant donné qu'il s'agit d'un problème de droit d'auteur. L. Giardina répond que le Bureau accepte toujours de tels dépôts.

4e) Articles demandés par l'OPIC à l'inventeur

J. Pivnicki présente ce point qui concerne un cas où un agent de système et de recherches de l'OPIC a demandé par courriel à un inventeur de fournir un article. Il se demande si l'OPIC considère qu'il s'agit d'une exigence en vertu de l'article 29 des Règles. Il remarque que le document demandé peut ne pas être public du fait de son accès restreint et, par conséquent, le client ne veut pas fournir ce document au Bureau. Il se demande également si demander des références au demandeur est une politique courante de l'OPIC.

L. Giardina répond que le Bureau peut communiquer avec un des auteurs de la publication afin d'obtenir une copie lorsque l'examinateur cherche une publication peu connue que le Centre de services à la clientèle n'arrive pas à retracer. Dans l'exemple présenté par M. Pivnicki, il s'est avéré que l'auteur avec lequel le Bureau a communiqué était également le demandeur. Il n'est pas d'usage au Bureau de demander des références au demandeur et la personne qui en a fait la demande dans cet exemple ignorait que l'auteur était également le demandeur.

4f) Examen des méthodes diagnostiques mis en suspens

A. Zahl présente ce point qui concerne les demandes pour les méthodes diagnostiques qui ont été mises en suspens dans l'attente d'un nouvel énoncé de pratique. Il remarque qu'il semble n'y avoir rien dans la Loi ou les Règles qui permettent au Bureau de s'abstenir d'examiner une demande.

S. Vasudev répond qu'il a été indiqué, lors de la réunion du CLM du 28 février 2013, qu'à la suite de la décision de la CAF sur le brevet d'Amazon.com, Inc. portant sur une méthode de magasinage en ligne en un seul clic, l'OPIC préparerait des lignes directrices sur la pratique pour analyser les demandes et donner des précisions sur la pratique de l'examen d'inventions liées aux ordinateurs. Ces lignes directrices ont été publiées en mars 2013, elles ont été suivies par des lignes directrices liées aux utilisations médicales publiées en juin 2013, et devaient être suivies par des lignes directrices liées aux méthodes diagnostiques. Le Bureau travaille actuellement sur l'élaboration d'un énoncé de pratique lié aux méthodes diagnostiques. Pour répondre à la question visant à connaître l'autorité législative en vertu de laquelle le Bureau peut retarder l'examen, M. Vasudev explique que les examinateurs ont besoin de directives claires pour examiner ces cas. Il est important pour le Bureau que les directives mises au point soient adéquates, qu'elles indiquent clairement la position du Bureau et qu'elles fournissent aux examinateurs une méthode pratique et efficace à suivre. Le terme « méthodes diagnostiques » comprend de nombreux sous-problèmes. À mesure que chacun de ces sous-problèmes est abordé, les examinateurs sont informés des directives pertinentes et sont avisés de procéder à l'examen des cas touchés par ces directives. Il y a un petit sous-ensemble de cas plus complexes pour lesquels le Bureau tente de mettre au point des lignes directrices et on espère que les directives du commissaire seront bientôt publiées.

4g) Objections d'utilité dénuées de sens

G. Silver présente ce point qui concerne les objections d'utilité qui apparaissent dans les rapports des examinateurs sans qu'aucun motif ne soit fourni pour justifier ces objections. S. Meunier fait remarquer que ce problème semble être isolé étant donné qu'un seul cas a été communiqué au Bureau. Par conséquent, un examen de ce cas précis a permis de régler le problème.

4h) Décision finale

K. Ledwell présente ce point et indique que le groupe d'examen des logiciels et des dispositifs électroniques a inclus des menaces de décision finale dans de nombreux récents rapports du Bureau. Il estime que ces menaces n'ont pas été effectuées au moment opportun étant donné qu'aucune impasse n'a été observée.

N. Tremblay explique que, comme l'a mentionné Michael Gillen lors de la réunion du CLM de juin 2009, une deuxième décision fondée sur les mêmes motifs que la première peut être déclarée finale. De plus, comme l'a mentionné Agnès Lajoie il y a de cela deux réunions du CLM, le commissaire veut diminuer le délai d'attente pour les demandes.

C. Ledgley demande si une menace de décision finale peut être effectuée dans un rapport où de nouveaux documents d'antériorité sont cités. N. Tremblay répond que de nouveaux documents d'antériorité peuvent être cités à l'étape préalable à la décision finale. Cependant, la décision finale ne devrait contenir aucune nouvelle citation de références. K. Ledwell se demande s'il s'agit d'une politique interne et soutient que cette politique entraînerait des répercussions sur les droits des demandeurs de brevets dans le seul but d'atteindre un objectif interne. D. Campbell répond que le Bureau est très conscient des droits des demandeurs et souhaite protéger et isoler ces droits. Cependant, le Bureau a également une obligation envers le public et des délais d'attente plus longs signifient une incertitude prolongée. Compte tenu des délais et des autres moyens dont disposent les demandeurs pour retarder le traitement, le Bureau ne présente pas une pratique coûteuse en tentant d'obtenir une décision finale en moins de sept ou huit rapports.

K. Ledwell explique que les cas auxquels il faisait référence étaient tous en fait des cas d'ordonnance spéciale déposés dans le domaine des arts électriques il y a un an et demi et les demandeurs cherchaient simplement à obtenir un traitement équitable. Dans certains cas, il a observé que les menaces de décision finale avaient été émises dès qu'un certain objet était abordé ainsi que la première fois que le critère Sanofi pour l'évidence a été appliqué. Dans ces cas, il estime qu'on n'était pas dans une impasse étant donné que les demandeurs étaient prêts à continuer à modifier les demandes et à les faire accepter.

D. Campbell remarque qu'il est malheureux que le rapport antérieur à la décision finale soit perçu comme une « menace » de décision finale alors qu'il n'est en fait qu'un avertissement ou une mise en garde indiquant que l'examinateur estime qu'une impasse est imminente. En réponse, les demandeurs peuvent indiquer comment une impasse n'est pas atteinte et mentionner leur consentement à apporter des modifications pour éviter qu'elle se produise.

C. Ledgley note que depuis qu'elle exerce la profession, le rapport antérieur à la décision finale a toujours été désigné sous le nom de « menace » de décision finale. Elle ajoute qu'il est utile d'apprendre que les demandeurs peuvent indiquer dans leurs réponses être disposés à apporter des modifications afin d'éviter une impasse et le moment auquel ils désirent poursuivre le traitement de la demande.

K. Ledwell exprime des inquiétudes concernant le fait que la pratique a été empruntée à d'autres compétences comme les États-Unis où il est courant que les deuxièmes rapports soient des rejets finaux. Aux États-Unis, les demandeurs peuvent déposer des requêtes de poursuite d'examen. Cependant, au Canada, les décisions finales signifient que les cas doivent être présentés à la Commission d'appel des brevets, puis à la Cour fédérale.

S. Vasudev remarque que la réception de ce point coïncide avec la réception de modifications législatives possibles de l'IPIC. Une de ces demandes concerne le désir de mettre en place un moyen plus direct de faire appel.

A. Brett mentionne qu'il a constaté la présence de ces menaces de décision finale dans des cas comptant trois rapports du Bureau liés à un objet prévu par la loi, chacun utilisant une méthode différente. Le premier rapport comprenait une analyse de forme et de substance, le deuxième utilisait une analyse de concept inventif / contribution et le troisième appliquait une approche de problème et solution à l'interprétation téléologique. Il ne croit pas que le fait de changer à trois reprises de méthode d'analyse par l'OPIC devrait être interprété comme une impasse.

4i) « Avertissement » de l'OPIC lié à une demande complémentaire

S. Rancourt présente ce point qui concerne la pratique du Bureau qui consiste à envoyer aux clients des lettres de courtoisie afin de les avertir que les revendications d'une demande complémentaire ne visent pas un élément brevetable distinct des revendications émises dans la demande originale. Mme Rancourt demande des précisions au sujet de ces lettres, en particulier concernant la suggestion émise par les examinateurs dans ces lettres de supprimer toutes les références d'une demande complémentaire de la pétition et de la description à moins que la demande puisse être modifiée de façon obtenir le statut de demande complémentaire.

S. Vasudev répond qu'il était d'usage à l'OPIC d'envoyer des lettres aux demandeurs afin de les informer que l'examinateur avait déterminé que leur demande ne pouvait pas obtenir le statut de demande complémentaire et de leur donner l'occasion de modifier leur demande avant l'examen. Ces lettres ne sont pas des demandes de l'examinateur et ne nécessitent aucune réponse. Cependant, l'envoi de ces lettres cessera lors de l'entrée en vigueur de la version révisée du chapitre 14 du RPBB. Un examinateur pourra plutôt informer le demandeur de tout problème qui jette un doute sur le statut de demande complémentaire en l'indiquant dans un rapport de l'examinateur. Le Bureau a décidé qu'une prétendue demande complémentaire qui ne vise pas une invention différente de celle dans la demande d'origine ou qui comprend un objet qui ne peut raisonnablement s'inférer de la demande d'origine ne peut pas obtenir le statut de demande complémentaire. L'examen de la demande se poursuivra donc en supposant que la date de dépôt de la demande est en fait la date à laquelle le document a été reçu par le Bureau à moins que le demandeur convainque l'examinateur que la demande peut obtenir le statut de demande complémentaire, en modifiant la demande ou en lui faisant parvenir ses arguments.

4j) « Interprétation téléologique »

K. Ledwell présente ce point qui concerne l'affirmation selon laquelle le groupe d'examen des logiciels et des dispositifs électroniques applique incorrectement une « interprétation téléologique » des revendications, en ne prenant pas en compte le langage explicite trouvé dans une revendication, dans le cadre d'un rejet des revendications liées à un logiciel en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Il note que le but des revendications doit être le but du demandeur et que l'examinateur ne peut pas ignorer les limites explicites d'une revendication. Par exemple, si un demandeur utilise le mot « ordinateur » six fois dans une revendication donnée, il est évident que le demandeur a l'intention de se limiter à un ordinateur.

N. Tremblay indique qu'après avoir identifié le problème et la solution, l'examinateur doit déterminer les éléments de la revendication qui permettent de régler le problème cerné. L'ordinateur peut parfois ne pas être considéré comme faisant partie de ces éléments. Si les demandeurs ne sont pas d'accord avec l'interprétation téléologique de l'examinateur, ils peuvent répondre à l'examinateur, en vertu de l'Avis sur les brevets au sujet de l'interprétation téléologique, en indiquant en quoi l'interprétation de l'examinateur est incorrecte. Si on arrive à une impasse, une décision finale peut être écrite.

K. Ledwell affirme qu'une interprétation téléologique devrait être différente d'une détermination de l'acceptation d'un objet prévu par la loi. Il remarque que les revendications sont rejetées étant donné qu'elles concernent un processus intellectuel où chaque limite dans la revendication comporte une pièce de matériel. Il remarque également que certaines objections troublent les problèmes de façon erronée, comme l'objet prévu par la loi et le caractère réalisable. Il croit qu'il faudrait décider si l'objet est acceptable en vertu de la décision Schlumberger ou de la méthode de problème et solution, et ce, dès que les revendications ont fait l'objet d'une interprétation téléologique. Compte tenu de l'interprétation téléologique et de la décision Schlumberger étant établies en droit et des précisions obtenues de diverses décisions de la Commission d'appel des brevets, il est d'avis qu'il devrait être possible d'aller de l'avant sans avoir recours à une décision finale ou aux décisions des tribunaux pour obtenir des précisions sur le résultat de la décision concernant Amazon.com, Inc.

N. Tremblay indique que ce point peut faire l'objet d'une formation. Cependant, la Division électrique est la division ayant suivi le plus de formations à cet égard. Elle estime que la plupart des examinateurs de la division utilisent l'interprétation téléologique de la même façon.

A. Brett mentionne que l'interprétation téléologique doit normalement être la même à tous les égards, y compris pour les déterminations de contrefaçon. Il donne un exemple de situations où le Bureau détermine lors de l'interprétation téléologique, dans le cas d'une revendication qui comprend de nombreuses pièces de matériel précises, qu'aucune de ces pièces de matériel n'est essentielle et affirme que la revendication constitue un algorithme abstrait. Il estime que cela signifierait qu'une personne ayant une telle revendication serait en mesure de poursuivre en court une autre personne qui n'a rien construit. Il ajoute que l'interprétation téléologique devrait correspondre à ce que l'inventeur aimerait que la portée de la revendication couvre.

4k) Utilisation du critère Sanofi relatif à l'évidence pour un objet inexact

K. Ledwell présente ce point qui concerne l'affirmation selon laquelle le groupe d'examen des logiciels et des dispositifs électroniques s'est servi du critère Sanofi pour analyser « l'invention supplémentaire », une méthode qui a été rejetée dans la décision relative au cas Amazon. Il estime que le critère Sanofi n'est pertinent que dans l'examen relatif à l'évidence réalisé dans un brevet de sélection pour une technologie pharmaceutique, où il y a essentiellement un document d'antériorité. L'exercice vise à déterminer si les découvertes supplémentaires faites par le demandeur suffisent pour obtenir un brevet.

N. Tremblay répond que, tel qu'indiqué dans l'énoncé de pratique sur l'évidence publié en novembre 2009, le Bureau estime que le critère Sanofi pour rejeter les revendications en vertu de l'évidence s'applique peu importe le secteur de technologie. De plus, le critère Sanofi relatif à l'évidence a été utilisé dans les décisions du commissaire émises depuis l'énoncé de pratique, même dans les cas provenant de la Division électrique.

D. Campbell ajoute que le Bureau prend bien soin de mettre au point des énoncés de pratique et des matériaux de formation afin de s'assurer que les examinateurs appliquent la pratique de l'examen de manière uniforme. Il croit que ce point est lié à la question visant à savoir si la pratique en tant que telle est adéquate et non pas à déterminer si les examinateurs ont été correctement formés. Il laisse entendre que les réunions du CLM ne sont pas le forum approprié pour un débat à savoir si une pratique est adéquate ou non.

K. Ledwell souhaite que les lignes directrices soient plus claires, surtout en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles le critère Sanofi peut être utilisé par les examinateurs. Il ne croit pas que ce point soit un cas isolé, mais plutôt un problème systématique.

S. Paul se demande quel serait le forum approprié pour discuter ou présenter des problèmes concernant un désaccord sur la façon dont l'OPIC applique la jurisprudence.

S. Vasudev propose que l'IPIC, en tant qu'entité, aborde ces questions avec son conseil exécutif qui discute régulièrement avec le commissaire et le directeur général. Si une firme en particulier désire aborder ces questions, elle pourrait faire des commentaires dans les réponses aux rapports des examinateurs et poursuivre aux tribunaux.

4l) Irrégularités en vertu de l'article 87 des Règles

G. Silver a remarqué que les examinateurs demandent dernièrement qu'une revendication indépendante soit changée en dépendante étant donné qu'elle possédait toutes les caractéristiques d'une revendication précédente. Elle estime qu'il n'existe aucun fondement juridique en vertu de l'article 87 des Règles pour de telles objections. D. Lambert a observé une fréquence accrue des objections pour des demandes en raison de la présence de plus d'une revendication indépendante.

D. Campbell répond que la question de l'utilisation des paragraphes 87(1) et (2) des Règles dans les rapports des examinateurs a été soulevée lors de la réunion du CLM de novembre 2012. À ce moment-là, Scott Vasudev avait de nouveau distribué aux examinateurs une copie d'un énoncé de pratique interne qui fournissait des directives sur la façon d'appliquer les paragraphes 87(1) et (2) des Règles. Cet énoncé peut être remis à tout membre du CLM qui n'a pas reçu de copie. M. Campbell remarque que l'article 87 des Règles est une reformulation de la règle 6.4 du PCT et que cet article comprend le terme « shall » dans le paragraphe en anglais qui stipule que toute revendication qui comprend toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs autres revendications doit être dépendante. Cet article est un mécanisme permettant de limiter le nombre de revendications indépendantes dans une demande et d'assurer une présentation efficace et concise de l'objet revendiqué. L'article 87 des Règles peut parfois être appliqué afin de s'opposer à la présence d'un grand nombre de revendications indépendantes qui rendent l'ensemble de revendications peu clair et manquant de concision. L'énoncé de pratique porte également sur la délivrance d'un ensemble de revendications comprenant un grand nombre de revendications indépendantes qui rendent la détermination de la nature de l'invention difficile. Au besoin, et par souci d'efficacité, le Bureau pourrait examiner les mécanismes utilisés par les autres bureaux pour limiter le nombre de revendications indépendantes.

K. Ledwell remarque qu'il ne voit aucune raison pour laquelle les demandeurs au Canada devraient être limités à un nombre précis de revendications indépendantes et affirme qu'il n'y a jamais eu de telle limite par le passé. Il estime que cette limite ainsi que des modifications apportées aux Règles à cet égard affecteraient les droits des demandeurs. Il ignore également de quelle façon les Règles actuelles peuvent laisser entendre que les demandeurs sont limités à un certain nombre de revendications indépendantes.

M. Paton soutient qu'il est injuste de comparer les restrictions sur les revendications imposées en Europe et aux États-Unis, que ces restrictions soient en relation avec les taxes ou les Règles, à la situation actuelle au Canada. Par exemple, aux États-Unis, les demandeurs peuvent déposer une demande de continuation et poursuivre un objet supplémentaire. Elle estime que le Canada possède le régime de double brevet le plus restrictif qui existe et que les demandeurs ne seront jamais en mesure d'obtenir des revendications qui ne sont pas soumises au départ en supposant qu'il n'y a pas absence d'unité. Elle mentionne donc à ses clients qu'ils sont autorisés à avoir plus d'une revendication indépendante dans la même catégorie à condition que ces revendications soient concises et de respecter les autres exigences des Règles. Elle remarque qu'il n'existe aucune règle explicite stipulant qu'il n'est pas permis d'avoir plus d'une revendication indépendante dans la même catégorie.

D. Campbell convient qu'il n'y a aucune disposition dans la Loi ou les Règles qui limite le nombre de revendications indépendantes. Il note toutefois que le paragraphe 87(1) stipule qu'une revendication doit être dépendante si elle comprend toutes les caractéristiques d'une autre revendication.

D. Andrade mentionne qu'il n'a eu aucun problème à réécrire une revendication indépendante afin qu'elle soit dépendante d'une autre revendication en supprimant simplement un élément. Cependant, lorsqu'il ne s'agit pas d'éliminer de simples éléments, il soutient que les examinateurs rendent le traitement difficile en formulant des objections en vertu de l'article 87 des Règles. Il remarque que si le Bureau souhaite limiter le nombre de revendications indépendantes dans une demande ou facturer des taxes supplémentaires en fonction de ce nombre, il faudrait le préciser clairement et l'indiquer dans les Règles. Il estime que les examinateurs devraient cesser de s'appuyer sur le paragraphe 87 des Règles et cesser de l'appliquer pour limiter le nombre de revendications indépendantes.

A. Brett remarque que sa pratique personnelle consiste simplement à conseiller à ses clients d'argumenter que les objections ne sont pas valides. L'examinateur laisse généralement tomber les objections par la suite.

4m) Objections concernant le style allemand/suisse (Conventions sur le brevet européen de 2000)

G. Silver présente ce point et note que les examinateurs semblent s'objecter à l'utilisation de plusieurs types de revendications d'usage, comme de style allemand, de style suisse et de type composition pour l'utilisation (Convention sur le brevet européen de 2000), dans une seule demande. Elle se demande pourquoi certains examinateurs soulèvent ce type d'objection maintenant malgré les antécédents pour ces revendications.

S. Meunier indique que la raison pour laquelle certains examinateurs ont soulevé ces objections découle du fait que la différence réelle entre la portée de chacune de ces revendications d'usage n'est pas claire. De plus, le comité d'appel élargi de l‘OEB a décidé en 2010 que les revendications de style suisse ne constituaient plus un format acceptable pour revendiquer un nouvel usage thérapeutique d'un médicament. Cette décision s'ajoute aux commentaires de Justice Hughes dans l'affaire Merck c. Pharmascience et dans l'affaire Novartis c. Cobalt de cette année où il a abordé l'interprétation des revendications et en particulier les revendications de style suisse. Cependant, tous ces types de revendications sont autorisés étant donné qu'ils ont été autorisés séparément par le passé dans le cadre d'affaires judiciaires. L'état de la loi au Canada n'a pas vraiment changé et les examinateurs sont formés de façon à cesser de présenter ce point comme étant une irrégularité. Les clients sont invités à utiliser le mécanisme de rétroaction pour signaler les cas où de telles irrégularités sont toujours invoquées.

4n) Listage des séquences

D. Lambert et G. Silver présentent ce point qui concerne les listages des séquences. Mme Lambert a demandé si les pages de listage des séquences pouvaient être ajoutées à la fin des lettres patentes au lieu d'être insérées entre les pages de description et les pages des revendications. G. Silver a indiqué que les préposés de l'OPIC avaient enlevé par erreur les listages des séquences en formats électronique et papier dans des brevets délivrés.

Pour répondre à la question de Mme Lambert, G. Côté note que l'alinéa 80(1)g) des Règles sur les brevets stipule que c'est la description qui doit contenir le listage des séquences. Par conséquent, conformément aux Règles, il serait approprié d'insérer le listage des séquences à la fin de la description. M. Gillen ajoute qu'il existe maintenant une règle selon laquelle un listage des séquences doit être en format électronique et non pas en format papier. Ainsi, on demande aux demandeurs d'enlever la copie papier du listage des séquences pendant le traitement. Au moment de l'octroi, le Bureau imprime une copie du listage des séquences en format électronique et l'insère à la fin de la description étant donné que les Règles stipulent qu'il fait partie de la description. Conformément aux modifications prévues aux Règles qui devraient être publiées dans la Gazette du Canada au début de 2014, les demandeurs ne seront plus facturés pour les pages du listage des séquences. Des brevets pourront ensuite être délivrés dans lesquels le listage des séquences est en format électronique et fait partie de l'octroi.

G. Côté remarque que le point de Mme Silver a fait l'objet de discussions et a été abordé en aparté.

4o) Cessions

D. Lambert et K. Ledwell ont présenté des points qui concernent les cessions.

D. Lambert a demandé si l'OPIC avait modifié sa pratique consistant à informer les agents au dossier en leur envoyant une lettre de courtoisie lorsqu'une cession avait été enregistrée par une autre firme relativement à une demande en instance. G. Côté répond que cette pratique n'a pas été modifiée. Par contre, le Bureau examine toutes les lettres de courtoisie qu'il envoie, surtout celles qui représentent une charge de travail considérable, et cherchera à obtenir des commentaires lors de la réunion des groupes de discussions à la fin du mois afin de déterminer quelles lettres de courtoisie, le cas échéant, le Bureau devrait continuer à envoyer.

K. Ledwell a mentionné qu'il a eu un cas où des taxes multiples avaient été facturées pour une seule cession étant donné que plus d'une modification avait été apportée à la chaîne de titres. Il croit que la Loi et les Règles stipulent que les taxes doivent être facturées par document peu importe le nombre de changements dans la chaîne de titres. G. Côté convient que les taxes doivent être facturées pour le document et non pas selon le nombre d'actions dans le document. Un rappel à cet effet a été envoyé au personnel.

4p) Numérisation des revendications complémentaires entrées pour une demande originale

Ce point est présenté par A. Zahl. Il a traité des cas où le Bureau avait entré par erreur les revendications complémentaires pour la demande originale et autorisé sa délivrance avec les revendications complémentaires. Le Bureau a indiqué qu'il ne corrigerait pas cette erreur au titre de l'article 8 de la Loi et que le seul recours du demandeur consistait à demander une redélivrance du brevet. Il estime qu'il était inapproprié de la part du Bureau de placer l'inventeur dans une position qui affaiblirait possiblement son brevet et de lui faire payer des taxes considérables à la suite d'une erreur du Bureau.

G. Côté répond que le personnel a reçu pour directive d'être plus attentif dans ces cas. S. Vasudev ajoute que le Bureau est en discussions concernant les modifications futures à apporter aux Règles et aux échéanciers des taxes. Une de ces modifications pourrait être le remboursement des taxes de redélivrance dans les cas où il a été établi que la demande de redélivrance est attribuable à une erreur du Bureau.

4q) Numérisation des pages de format A4 par l'OPIC

G. Silver présente ce point et note que le texte apparaissant dans le bas des pages de format A4 avait été coupé. Par conséquent, l'OPIC a envoyé des rejets étant donné que le Bureau ne trouvait pas les numéros de pages et a demandé que toutes les pages soient envoyées à nouveau. Elle note que, conformément au paragraphe 68(1) des Règles, les documents déposés en format papier doivent être présentés sur du papier de format 8,5 x 11 ou A4.

G. Côté répond que le Bureau peut numériser les pages de format A4. Cependant, le Bureau les convertit en format 8,5 x 11 lors de l'octroi. Le Bureau peut émettre des lignes directrices comprenant des directives expliquant ce processus afin d'éviter que ce problème se reproduise.

M. Paton se demande sur quel format de papier les documents sont imprimés et numérisés lorsque les documents sont soumis par voie électronique sur des pages de format A4. G. Côté répond que ces documents sont numérisés et imprimés sur des pages de format A4. Tous les documents sont convertis en format 8,5 x 11 lors de l'octroi. Par contre, les limites du processus de reconnaissance de caractère optique peuvent entraîner ces cas de perte d'information.

4r) Numérisation des dessins

A. Zahl présente ce point. Il a eu des cas où un brevet délivré ne contenait pas de dessins en raison des limites de la numérisation, et où il était indiqué que ces dessins étaient « disponibles auprès de l'OPIC » et faisaient officiellement partie du mémoire descriptif du brevet. Il remarque que les demandeurs devraient avoir l'occasion de déposer de meilleurs exemplaires de dessins avant la délivrance du brevet. De plus, il estime que l'OPIC devrait simplement pouvoir transférer les dessins publiés en vertu du PCT à un brevet canadien.

G. Côté répond qu'il sera toujours impossible de numériser ces documents s'il s'agit d'un dessin ou d'une photographie en couleur, en raison des limites que présente le système même si le problème est cerné à un stade précoce. Au moment de la délivrance du brevet, la page correspondant aux dessins qui sont impossibles à numériser devrait être remplacée par la page contenant les dessins originaux.

C. Ledgley demande si le dépôt des pages par voie électronique permettrait d'éviter que les photographies ne puissent pas être numérisées. G. Côté répond par la négative et indique qu'il serait toujours impossible de numériser les photographies. Dans le même ordre d'idée, des pages contenant des dessins jugées acceptables par l'OMPI peuvent quand même être impossibles à numériser au Canada en raison des limites que présente le système.

M. Paton remarque que si les clients estiment qu'ils possèdent des dessins ou des photographies de meilleure qualité qui ne passeraient pas le processus de numérisation, ils peuvent les déposer à titre de modification volontaire ou les joindre à une réponse à un rapport du Bureau par courrier régulier ou en main propre et indiquer qu'ils sont non-numérisables. Ces dessins ou photographies feraient partie du brevet délivré.

4s) Application de taxes

G. Silver présente ce point qui concerne un cas où le paiement d'une taxe a été accepté par le service des finances de l'OPIC, mais la lettre qui y était associée a été mal classée de façon à ce que la taxe n'a pas pu être appliquée au dossier correspondant. Le Bureau a ensuite demandé de lui fournir une preuve de dépôt et une autre copie de la lettre.

G. Côté remarque que si les clients peuvent fournir la preuve du paiement d'une taxe, le Bureau tente d'être le plus souple possible. Selon les circonstances, un affidavit peut être demandé. Si le service des finances a encaissé une taxe, cela signifie que la correspondance qui y est associée doit avoir été reçue par le Bureau, mais qu'elle a été mal classée.

4t) Retard du traitement du paiement de la taxe finale

Ce point est présenté par K. Ledwell. Lorsqu'une taxe finale est payée et qu'une taxe périodique doit être payée dans les trois mois suivants, il a remarqué que le Bureau semblait suspendre le cas jusqu'au paiement de la taxe périodique, ce qui a pour effet de retarder la délivrance d'un brevet de plusieurs semaines. Il note qu'il semble n'exister aucune disposition dans la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets qui justifie cette façon de faire.

G. Côté répond que le Bureau ne suspend pas un cas lorsque la taxe finale a été payée et que la taxe périodique arrive à terme. Si une demande acceptée est abandonnée, la taxe finale peut toujours être appliquée à cette demande, mais la demande ne sera pas en pré-délivrance tant qu'elle n'est pas rétablie.

M. Paton affirme que si une taxe périodique doit être payée peu de temps après le paiement de la taxe finale, le brevet faisant l'objet d'une demande ne sera pas octroyé tant que la taxe périodique n'est pas payée. Elle indique que la raison en est que l'OPIC a délivré par erreur un brevet qui avait en fait été abandonné en raison d'un défaut de paiement de la taxe périodique bien que la taxe finale ait été payée.

G. Côté indique qu'elle avait compris que le Bureau ne retardait pas la délivrance d'un brevet pour ces motifs et propose que cette question soit abordée lors du groupe de discussion à la fin du mois. C. Ledgley demande qu'un suivi sur ce point soit fait à la prochaine réunion du CLM.

4u) Erreur dans la Base de données sur les brevets du Canada (BDBC)

Y. Bismilla a remarqué qu'une demande de brevet canadien retirée accessible sur Espacenet et citée à l'USPTO avait été supprimée de la base de données sur les brevets canadiens. Il se demande si d'autres demandes n'ont pas été publiées ou ont été supprimées de la BDBC pour d'autres raisons.

G. Côté répond qu'il ne s'agit pas d'une situation fréquente mais plutôt d'une erreur de la part du Bureau. Les données seront réinsérées dans la BDBC.

4v) Demande de brevet canadien refusée faisant l'objet d'un appel («demande morte »)

Y. Bismilla présente ce point qui concerne les demandes de brevet canadien rejetées qui font l'objet d'un appel devant la Cour fédérale et indiquées comme « mortes » dans la BDBC. Il remarque que l'OPIC conserve au dossier les taxes périodiques pour ces cas, mais les appliquera uniquement si la Cour ordonne la délivrance du brevet. Il estime qu'aucune disposition de la Loi ou des Règles ne permet à l'OPIC de retenir les taxes dans ces circonstances. Il croit également que ces demandes devraient être indiquées comme étant en suspens ou faisant l'objet d'un appel devant la Cour fédérale.

S. Vasudev répond que le Bureau cherche des moyens de bien communiquer au public l'état administratif de ces demandes faisant l'objet d'un appel dans la BDBC et LOB. On note également un problème compte tenu que le système n'accepte pas le paiement des taxes périodiques pour une demande indiquée comme « morte ». Étant donné que cette situation ne se produit pas souvent, le Bureau pourrait adopter une pratique manuelle pour traiter ces taxes périodiques.

4w) L'OPIC exige l'adresse d'un inventeur décédé

J. Pivnicki a indiqué que l'OPIC avait exigé l'adresse d'un inventeur identifié comme étant décédé dans la pétition. Il se demande pourquoi l'OPIC demanderait cette adresse et comment les clients doivent répondre à une telle demande.

G. Côté répond qu'en vertu de l'article 37 des Règles, le Bureau est dans l'obligation de demander l'adresse d'un inventeur. Cependant, dans ces circonstances précises, le Bureau peut adopter une méthode différente. En réponse à la demande, les clients peuvent simplement indiquer que l'inventeur est décédé. À l'avenir, le Bureau s'assurera qu'une telle correspondance n'est pas émise.

4x) Ordre des noms des inventeurs / codemandeurs

K. Ledwell a observé que l'OPIC n'a aucun contrôle sur l'ordre dans lequel les noms des inventeurs et des codemandeurs apparaissent. Il propose que cette fonctionnalité soit incluse lors de la réécriture du code système par l'OPIC.

G. Côté affirme que le Bureau n'a aucun contrôle sur l'ordre dans lequel les noms des inventeurs et des codemandeurs apparaissent en raison des limites du système. Cela fait partie des exigences pour le futur système informatique du Bureau.

D. Schwartz note un cas où l'ordre des noms des inventeurs avait été changé sur le site Web du Bureau, mais que les noms demeuraient en ordre alphabétique dans TechSource.

G. Côté demande des précisions sur le cas et indique que l'ordre ne peut pas être changé dans TechSource. De plus, les renseignements affichés en ligne proviennent de TechSource.

5. Questions diverses

S. Paul indique que l'OPIC a modifié sa page « Contactez-nous » de façon à ne plus afficher une liste de numéros de téléphone pour des personnes-ressources précises au sein des départements. Elle a composé le numéro principal de l'OPIC afin d'en connaître la raison et on lui a répondu que le Bureau désirait faire un suivi de tous les appels, les demandes, les plaintes et les commentaires reçus à des fins de statistiques, ce qui est impossible lorsqu'on communique directement avec les différents services. Mme Paul et C. Ledgley ont observé qu'il est tout à fait inefficace de devoir appeler au numéro principal de l'OPIC.

S. Vasudev répond qu'il n'était pas au courant, mais suppose que la raison donnée était correcte. Il reconnait que l'efficacité de ce processus soulève des préoccupations et propose d'ajouter ce point à la partie « Suivi de la réunion précédente » de la prochaine réunion du CLM.

6. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CLM aura lieu le jeudi 20 février 2014 [à 13 h à la salle D, 24e étage, Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria, Gatineau (Québec), K1A 0C9].


La séance est levée à 15 h 40.