Archivé — Comité de liaison mixte Réunion no 127

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Le jeudi 1er novembre 2012

Sont présents

IPIC

  • L.-P. Gravelle
  • H. Auerbeck
  • A. Brett
  • I. Clark
  • K. Lachaine
  • K. Ledwell
  • J. Pivnicki
  • H. Probert
  • J. Raackman
  • J. Wilson

Bureau des brevets

  • A. Lajoie
  • D. Campbell
  • C. Gervais
  • L. Giardina
  • M. Gillen
  • J. Hurkmans
  • K. Murphy
  • A. Patry
  • S. Périard
  • N. Tremblay
  • S. Vasudev
  • S. Hurley

Sont présents par téléconférence

  • Y. Bismilla
  • A. Ionescu
  • C. Ledgley
  • D. Nauman
  • M. Paton
  • S. Paul
  • N. Pellemans
  • S. Rancourt
  • K. Sechley
  • H. Sue

Observateurs de l'OPIC

  • D. Eisler
  • H. Hurley
  • I. Robert

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2012

Le procès-verbal de la réunion du 14 juin 2012 du CLM est adopté.

2. Suivi des réunions précédentes

4h Liste des agents de brevet sur le site Web de l'OPIC

(réunion du 14 juin 2012)

Ce point découle d'une question posée par N. Pellemans lors de la dernière réunion. M. Pellemans voulait savoir si la liste complète des agents de brevets agréés et une deuxième liste contenant le nom des agents de brevets internes seulement pouvaient être publiées sur le site Web de l'OPIC. A. Lajoie a consulté les services juridiques de l'OPIC, qui ont indiqué que le Bureau ne pouvait pas publier ces listes sur le site Web parce que la Loi sur les brevets est rédigée de manière à protéger les renseignements personnels, y compris les noms des agents de brevets. Les agents de brevets agréés qui veulent que leur nom soit publié sur le site Web doivent produire une déclaration écrite autorisant le Bureau à publier leur nom. Ce point sera inscrit sur la liste des modifications qui pourraient être apportées à la Loi sur les brevets.

3. Questions courantes

3a Rapport sur le mécanisme de rétroaction de l'OPIC

Les membres du CLM ont reçu une copie électronique du rapport intitulé « Mécanisme de rétroaction en ligne ». Ce rapport présente un aperçu des commentaires sur les brevets reçus au moyen du mécanisme de rétroaction en ligne du site Web externe de l'OPIC pour la période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2012. A. Lajoie observe que le nombre de transactions de rétroaction est faible et invite les membres de l'IPIC qui siègent au CLM à utiliser le mécanisme de rétroaction en ligne, car il permet d'obtenir une réponse très rapidement.

Des données provenant du Centre des services à la clientèle (CSC) ont également été fournies aux membres du CLM par voie électronique. Le CSC a reçu plus de 5 000 demandes de renseignements sur les brevets durant les premier et deuxième trimestres de 2012-2013; il s'agissait dans la plupart des cas de demandes téléphoniques provenant du public et d'entreprises. Le CSC transfère six pour cent des demandes de renseignements sur les brevets à la Direction des brevets; la plupart portent sur des demandes de brevets précises ou sur des lettres et des rapports particuliers du Bureau. Par souci d'efficacité, on invite les clients qui veulent obtenir des renseignements sur un dossier ou un rapport particulier à communiquer directement avec la Direction des brevets ou l'auteur du rapport ou de la lettre.

L.-P. Gravelle demande s'il est possible de savoir si les demandes de renseignements reçues par le CSC proviennent des agents ou directement des clients. A. Lajoie indique qu'elle demandera au CSC s'il peut fournir des renseignements sur l'origine des appels qu'il transfère.

3b Normes de service

Une copie électronique des « Résultats relatifs aux engagements en matière de service à la clientèle 2012-2013 », des « Statistiques sur le volume de production 2012-2013 » et de l'« Arriéré des demandes en attente d'une première action » de la Direction des brevets, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2012, a été distribuée aux membres du CLM. Une correction est apportée tardivement aux résultats présentés dans le tableau et communiquée aux membres présents à la réunion. Elle sera communiquée par voie électronique aux membres qui participent à la réunion par téléconférence.

L. Giardina observe que l'Examen des brevets atteint ou dépasse les normes de service dans la plupart des cas. Pour ce qui est des demandes en attente d'un premier rapport, le Bureau des brevets poursuit ses efforts afin de diminuer l'arriéré et se rapproche de plus en plus de l'objectif visé, soit produire le premier rapport dans un délai de 18 mois ou moins pour toutes ces demandes. Neuf nouveaux examinateurs ont été embauchés à la division électrique afin d'accroître la capacité de cette dernière.

J. Wilson demande si les résultats excluent les données relatives aux ordonnances spéciales et à l'ATDB pour lesquelles des normes de service distinctes ont été établies. L. Giardina répond que ces données ne figurent pas dans les documents. Des délais d'exécution immuables, qui oscillent entre 30 et 45 jours, existent toutefois pour ces demandes, selon qu'il s'agit d'une ordonnance spéciale, de l'ATDB ou d'une demande liée à des technologies vertes. D. Campbell explique que, vu que les données contenues dans les documents donnent un aperçu du nombre de demandes en attente d'un premier rapport, il s'ensuit que, chaque fois qu'un premier rapport est produit de manière accélérée, il devient plus difficile d'atteindre la norme de service relative à la production du premier rapport. A. Lajoie ajoute que le Bureau aimerait établir des normes de service plus précises et plus judicieuses et des délais d'exécution fermes au cours du prochain exercice.

K. Ledwell remercie le Bureau d'avoir fourni des données complémentaires sur la production et sur les résultats des engagements en matière de service. Il note que, durant le deuxième trimestre, la norme de service relative à la confirmation de la date d'entrée dans la phase nationale des demandes déposées aux termes du PCT qui répondent aux exigences en matière d'entrée (huit semaines) n'a été atteinte que dans 53 % des cas. Pour ce qui est de l'arriéré, il n'existe plus qu'un écart d'une semaine entre le délai d'exécution réel et le délai d'exécution prévu. S. Périard confirme ce résultat et indique que, à la fin d'octobre, les Opérations des brevets avaient comblé cet écart et parvenaient à confirmer la date dans le délai prévu de huit semaines dans 97 % des cas. Elle ajoute qu'un certificat de dépôt au Canada a été délivré dans les quatre semaines suivant la réception d'une demande qui répond aux exigences pour 98 % des demandes déposées au Canada. En ce qui concerne la délivrance d'un certificat de propriété dans les six semaines suivant la réception de la demande et le paiement des frais, le pourcentage atteint 90 %.

3c Mise à jour sur la réglementation

S. Vasudev fait le point sur la réglementation et les Règles modifiant les Règles sur les brevets. Les modifications proposées aux Règles sur les brevets ayant trait à la procédure de décision finale et au mécanisme de réexamen ont été publiées à titre préalable dans la partie I de la Gazette du Canada, le 29 septembre 2012, et un délai de 30 jours a été accordé aux parties intéressées pour soumettre leurs commentaires. Les modifications proposées aux Règles sur les brevets et au Règlement sur les marques de commerce ayant trait aux examens des agents de brevets et des agents de marques de commerce ont également été publiées à titre préalable dans la partie I de la Gazette du Canada, le 29 septembre 2012, et un délai similaire de 30 jours a été accordé aux parties intéressées pour soumettre leurs commentaires. La publication préalable des modifications proposées constituait l'occasion ultime d'examiner ces modifications et de formuler des commentaires avant qu'elles soient édictées et publiées dans la partie II de la Gazette du Canada. Les consultations sur la partie I de la Gazette du Canada se sont tenues en parallèle avec les consultations sur le chapitre 21 révisé du RPBB.

La majorité des éléments de la deuxième série de modifications proposées aux Règles sur les brevets, qui sont maintenant intitulées « Simplification des exigences administratives », ont fait l'objet de consultations officieuses en 2009. Rappelons que, dans cette série, le Bureau examine la possibilité d'apporter les modifications suivantes :

  • ne plus tenir compte des listages des séquences déposés en format électronique dans le calcul des taxes sur les pages supplémentaires au moment de l'acceptation;
  • faire passer le délai pour présenter une requête d'examen de cinq à trois ans;
  • permettre que les instructions reçues d'un agent non nommé s'appliquent avec effet rétroactif si l'agent est nommé dans les trois mois suivant l'envoi d'un avis à l'agent par le Bureau;
  • reconnaître la notion de « représentant commun », ce qui permettrait au Bureau de communiquer avec l'un des demandeurs lorsqu'aucun agent n'a encore été nommé.
  • modifier la liste des personnes autorisées à payer les taxes de maintien et à déposer une demande de rétablissement en cas de défaut de paiement d'une taxe de maintien pour y inclure, outre le correspondant autorisé, n'importe lequel des demandeurs.

3d Mise à jour sur l'article 8

S. Vasudev fait également le point sur l'article 8.

Comme il a été mentionné lors de réunions antérieures du CLM, le traitement des demandes présentées au titre de l'article 8 accuse beaucoup de retard parce que le Bureau a entrepris de réviser les processus d'examen de ces demandes dans le but d'en améliorer l'efficacité et la cohérence. La révision est presque terminée, et le Bureau concentre maintenant ses efforts sur la réduction de l'arriéré de demandes présentées au titre de l'article 8. Au cours des quatre dernières semaines, l'arriéré de ces demandes a diminué du quart environ (262 demandes). Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais depuis que les nouveaux processus sont en place, le Bureau vise à en arriver à un délai d'exécution de six mois d'ici la prochaine réunion du CLM. Les demandes présentées au titre de l'article 8 sont examinées par ordre de date de présentation. Cependant, les dossiers pressants en raison, par exemple, de l'expiration imminente d'un délai, seront examinés rapidement s'ils sont portés à l'attention de M. Vasudev.

3f Mise à jour sur le RPBB

S. Vasudev fait le point sur le RPBB.

Les contraintes qui pèsent sur les ressources et la décision du Bureau de concentrer en priorité ses efforts sur la rédaction de directives à la suite de la décision de la CAF dans l'affaire Amazon.com continuent d'avoir une incidence sur le plan d'action pour poursuivre le processus de révision des divers chapitres du RPBB. Tous les commentaires qui ont été reçus ont été examinés, et le commissaire a tenu des consultations officieuses auprès des agents de brevets. Les directives seront bientôt prêtes; le Bureau en vérifie l'application dans toutes les disciplines et espère être en mesure de les diffuser au cours des prochaines semaines, sous réserve toutefois d'un retard attribuable à la traduction.

En ce qui concerne la mise à jour du RPBB, divers projets sont en cours ou prévus, dont les suivants :

  • les consultations publiques sur le chapitre 21 : Décisions finales et pratique postérieure au refus, se poursuivent jusqu'au 23 novembre 2012. Le Bureau attend avec impatience les commentaires de l'IPIC sur la pratique proposée.
  • le chapitre 14 : Unité de l'invention, est fin prêt, et le Bureau a l'intention de le diffuser dès que les directives établies à la suite de la décision de la CAF dans l'affaire Amazon.com seront prêtes;
  • le Bureau espère tenir des consultations publiques sur le chapitre 15 : Antériorité, évidence et double brevet, et sur le chapitre 7 : Demande de priorité, au début de 2013;
  • le chapitre 17 : Biotechnologie, en est encore au stade de la rédaction préalable aux consultations internes. On prévoit tenir des consultations sur ce chapitre en 2013.

A. Brett demande si les directives établies dans la foulée de la décision Amazon.com qui seront diffusées seront des directives provisoires ou définitives. S. Vasudev répond que ce seront des directives définitives.

3g Mise à jour sur l'ATDB

K. Murphy fait le point sur l'ATDB. Les membres du CLM ont reçu une copie électronique des données relatives à l'ATDB, y compris le nombre de demandes présentées dans le cadre de l'ATDB, et des données sur les examens en date du 30 septembre 2012. Le nombre de demandes présentées dans le cadre de l'ATDB ne cesse d'augmenter; on en dénombrait 2 896 au 30 septembre 2012. Le taux d'octroi d'un brevet et le taux d'acceptation sans rapport pour les demandes de participation à l'ATDB et à l'ATDB-PCT sont beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont pour les demandes présentées hors du cadre de l'ATDB et pour les ordonnances spéciales. De plus, dans le cas des demandes de participation à l'ATDB, le délai d'attente moyen pour une première action et une décision finale a considérablement diminué. Des données sur toutes les ententes relatives à l'ATDB sont publiées sur le portail de l'ATDB tenu par le Bureau des brevets du Japon. Une entente pilote sur l'ATDB d'une durée de deux ans conclue avec le Bureau des brevets d'Israël est entrée en vigueur le 1er novembre 2012; de plus, un projet pilote relatif à l'ATDB-PCT d'une durée de deux ans sera réalisé de concert avec l'USPTO à compter du 31 janvier 2012, en utilisant comme point de départ les travaux accomplis par l'USPTO à titre d'ACRI/ACEPI. Ce projet s'appliquera aux demandes qui entreront dans la phase nationale à partir du 31 janvier 2012. Une entente de principe est intervenue entre les dirigeants du Bureau (pour le compte de l'OPIC) et l'Office de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine en vue de conclure une entente pilote sur l'ATDB. Une entente de principe est également intervenue entre les dirigeants du Bureau (pour le compte de l'OPIC) et l'Office de la propriété intellectuelle de la Corée (KIPO) afin de modifier les exigences de l'ATDB, de manière à ce que la demande en cours d'examen et la demande sur laquelle est fondée la demande de participation à l'ATDB portent uniquement la même date la plus ancienne (le principe Mottainai). L'OPIC modifiera ses exigences de façon similaire pour l'entente relative à l'ATDB avec l'Office des brevets et des marques de commerce de l'Allemagne (DPMA).

Vu que l'ATDB-PCT englobe maintenant les É.-U. à titre d'ACRI, I. Clark se demande si la tendance se poursuivra pour les autres ACRI. K. Murphy répond qu'on souhaite que cette expansion continue. Les ententes pilotes permettent au Bureau de recueillir de l'information sur l'incidence sur la charge de travail. Si les résultats sont positifs (octroi d'un brevet dans des délais plus courts, capacité de gestion de la charge de travail), on poursuivra dans cette voie. L.-P. Gravelle demande s'il est possible de conclure une entente relative à l'ATDB avec OEB. K. Murphy répond qu'OEB n'envisage pas de conclure d'entente avec l'OPIC pour l'instant. J. Pivnicki observe que, selon le rapport d'un examinateur sur une demande de participation à l'ATDB, le délai pour répondre à ces demandes était de six mois. K. Murphy confirme que le délai pour répondre aux demandes de participation à l'ATDB est de six mois, mais précise que le délai pour répondre aux demandes d'ordonnance spéciale et aux demandes liées à des technologies vertes est de trois mois. Il ajoute qu'une demande de participation à l'ATDB qui est abandonnée continuera d'être considérée comme une demande de participation à l'ATDB.

K. Murphy fait également le point sur le PCT. Le Bureau international de l'OMPI a informé le Bureau que les demandes visant à consigner un changement en vertu de la règle 92bis.1 du PCT ne peuvent pas être acceptées après que le délai de 30 mois suivant la date de priorité a expiré. Ces demandes seront refusées; toutes les demandes de changement doivent être soumises à chacun des offices désignés ou élus durant la phase nationale après l'expiration du délai de 30 mois. Les offices récepteurs de l'OPIC souhaitent également rappeler aux demandeurs qu'ils ne doivent déposer qu'une seule copie d'une demande PCT, soit sur support papier, soit par télécopieur, mais pas des deux manières à la fois. Sinon, on considère que deux demandes ont été déposées, et deux numéros de demande différents sont attribués pour le même objet. Une des deux demandes finit par être retirée, ce qui occasionne des frais de 300 $. Les clients qui veulent savoir si une demande PCT a bien été reçue doivent communiquer avec la division internationale PCT au lieu de présenter une deuxième demande.

Affaires nouvelles

4a Dossiers de recherche et résultats de la consultation

J. Hurkmans fait le point sur le projet pilote d'inscription des recherches effectuées par les examinateurs. Le projet pilote s'est déroulé du 1er juin au 31 août 2012; cinq sections y ont participé (une par discipline), y compris 40 examinateurs et huit chefs de section. Durant cette période, plus de 2 200 dossiers de recherche ont été créés, et le temps requis pour entrer les données dans chaque dossier a également été consigné. À l'issue du projet pilote, le Bureau a effectué des sondages auprès des examinateurs, des chefs de section et des membres du groupe de Vancouver et du CLM et tenu des séances de mise au point avec les examinateurs principaux et les chefs de section sur l'utilisation des dossiers de recherche pour améliorer la qualité et faciliter l'encadrement. On a également effectué des recherches sur les exigences techniques nécessaires pour convertir les dossiers et les transférer dans TechSource. La plupart des participants aux sondages étaient généralement satisfaits des résultats du projet pilote. Certains étaient préoccupés par le temps requis pour inscrire les données dans les formulaires de recherche, la présence de données en double lorsque les dossiers sont incorporés dans le système actuel et la formation et les changements culturels nécessaires pour commencer à donner une rétroaction de qualité au personnel responsable des examens dans une optique d'encadrement. Le Groupe de travail sur la qualité analyse actuellement les résultats du projet pilote et les préoccupations susmentionnées et rédige un rapport détaillé proposant des mesures additionnelles, qui sera présenté à la direction d'ici deux semaines. D'autres mises à jour seront faites sur ce point lors de réunions à venir.

D. Nauman demande si cela signifie que le Bureau prévoit intégrer les dossiers de recherche aux rapports courants du Bureau. A. Lajoie répond que les résultats du projet pilote et l'information qui a été recueillie sont importants pour la direction. Cette dernière doit examiner et comprendre les répercussions et l'incidence du projet du point de vue du temps et des coûts requis avant de prendre une décision définitive. D. Campbell ajoute que les membres du CLM qui répondent au sondage sur les dossiers de recherche doivent être convaincus que la communication des dossiers de recherche sera un service utile, étant donné que ce service comportera des coûts cachés.

K. Ledwell indique qu'il aimerait de façon générale que les examinateurs indiquent les bases de données qu'ils ont consultées et précisent s'ils ont tenu compte des DI, par exemple. Le processus d'inscription des données pourrait être plus efficace; cela pourrait être aussi simple que cocher certaines cases. H. Sue convient que les clients aimeraient savoir, de façon générale, quels documents de référence et quelles bases de données ont été consultés. Il ajoute qu'il a trouvé que les questions du sondage étaient difficiles. À la question de savoir si les dossiers étaient utiles, le choix de réponse était « oui » si les formulaires avaient été remplis, mais « non » si des champs ou des cases avaient été laissés en blanc. J. Hurkmans indique que les examinateurs devaient consigner des données dans les dossiers de recherche à chaque étape du processus d'examen; il se peut qu'à un moment ou à un autre ils se soient fondés uniquement sur les résultats d'une recherche précédente. C'est pourquoi certains formulaires ne contenaient presque pas de données alors que d'autres en contenaient beaucoup. Le Groupe de travail sur la qualité a l'intention de concevoir un formulaire général pour inscrire les recherches; ce formulaire pourrait être utilisé dans tous les cas, afin que, par exemple, il suffise de consigner une courte observation pour indiquer que peu de recherches ont été effectuées.

4b Envois pour la phase internationale du PCT

Y. Bismilla a fait inscrire ce point en indiquant qu'il serait préférable que le Bureau n'agrafe pas ensemble les envois pour la phase internationale du PCT qui comportent des délais différents. Sinon, certains délais pourraient ne pas être respectés par inadvertance. S. Périard indique que le Bureau n'agrafera plus ensemble les envois qui comportent des délais différents, à l'exception des RRI et des disquettes.

4c Demandes de frais non autorisées et frauduleuses

Y. Bismilla voulait savoir si l'OPIC pourrait afficher un avis sur le site Web des brevets au sujet des demandes de frais non autorisées et frauduleuses faites par de tierces entreprises « de publication » relativement à des demandes PCT. S. Vasudev répond que le Bureau ignore si les demandeurs de brevets au Canada reçoivent des demandes de ce genre, mais que, si c'est le cas, le problème peut être résolu rapidement et que le Bureau n'aurait aucune objection à publier un avis similaire à celui qui est publié dans la section sur les marques de commerce du site Web. A. Lajoie indique que cela devrait être fait d'ici la prochaine réunion du CLM.

4d Avis d'entrée dans la phase nationale

K. Lachaine veut savoir s'il est possible de faire quelque chose pour que tous les renseignements relatifs à la priorité soient consignés sur les avis d'entrée dans la phase nationale et les certificats de dépôt lorsqu'il y a de nombreuses revendications de priorité. S. Périard répond qu'elle adressera une demande aux spécialistes de la TI du Bureau, et A. Lajoie ajoute que cette demande figurera sur la liste des améliorations à apporter en matière de TI.

4e Traduction des abrégés

K. Lachaine veut savoir pourquoi l'OPIC utilise l'abrégé de l'OMPI pour les demandes qui entrent dans la phase nationale lorsque le demandeur a déposé la traduction d'un abrégé. S. Périard a rappelé au personnel qu'il fallait utiliser l'abrégé soumis par le demandeur.

4f Article 84 des Règles sur les brevets

A. Zahl a soumis ce point concernant les rapports du Bureau dans lesquels l'examinateur s'oppose à des revendications parce que celles-ci ne répondent pas aux critères de l'article 84 des Règles sur les brevets (Règles), en ce que les revendications ne sont pas fondées parce qu'elles ne se limitent pas à un spécimen particulier décrit dans le mémoire descriptif. Il indique que, selon lui, l'article 84 des Règles exige que les revendications soient étayées, indépendamment de tout document, mais n'exige pas de façon générale qu'elles soient fondées dans la divulgation. Il demande si les examinateurs pourraient renvoyer au document particulier sur lequel ils s'appuient pour invoquer l'article 84 des Règles ou, subsidiairement, indiquer s'ils ont l'intention de soulever une objection pour absence de prédiction valable, de formuler l'objection de cette manière et de donner des précisions.

M. Gillen répond que les examinateurs invoquent l'article 84 des Règles, pour absence de fondement, que les demandeurs revendiquent ou non un objet dont il est question dans un document auquel renvoie la description. Parfois, en plus de soulever une objection au titre de l'article 84 des Règles, les examinateurs invoquent le paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets lorsque le mémoire descriptif ne contient pas de description de l'objet qui est revendiqué. Lorsque l'objet revendiqué est mentionné de façon générale dans la description mais que son utilité ne peut pas être prédite de façon valable par rapport à la portée générale de la revendication, les examinateurs soulèvent une objection au titre de l'article 84 des Règles et de l'article 2 de la Loi sur les brevets, pour absence de fondement de l'utilité de l'objet revendiqué.

J. Wilson a constaté que des examinateurs soulevaient des objections au titre de l'article 84 des Règles dans leurs rapports parce que les revendications étaient plus générales que celles contenues dans les exemples particuliers fournis dans la description. M. Gillen répond que l'examinateur soulève une objection en vertu de l'article 84 des Règles lorsqu'il juge qu'une revendication est trop générale; il appartient ensuite au demandeur de modifier la revendication pour la rendre plus précise ou d'expliquer pourquoi la portée définie est adéquate. A. Brett indique que les examinateurs soulèvent également des objections de ce genre dans le domaine du génie électrique, en indiquant que la revendication ne comporte pas toutes les caractéristiques présentées dans l'exemple particulier, qui sont considérées comme des caractéristiques essentielles. L'examinateur soulève une objection même si la revendication générale est fondée sur un énoncé d'invention et que rien dans le texte du mémoire descriptif n'indique que ces caractéristiques sont essentielles. A. Brett estime que, dans ces cas-là, l'objection n'aurait peut-être pas dû être soulevée au départ et qu'il y a parfois confusion avec le critère de l'habilitation. I. Clark croit que M. Zahl voulait probablement savoir à quoi s'en tenir lorsqu'une objection est soulevée au titre de l'article 84 des Règles pour manque de prévision valable.

J. Wilson se demande si, dans les cas où une objection à une revendication peut être soulevée au titre d'une disposition des Règles et d'une disposition de la Loi, les examinateurs ont reçu la consigne de citer les deux dispositions ou de n'en choisir qu'une seule. M. Gillen répond que, généralement, lorsqu'il y a de nombreuses revendications et un certain nombre de questions, le premier rapport ne contient qu'une objection au titre de l'article 84 des Règles. Dans les rapports suivants, si les revendications demeurent inchangées et qu'il y a échange de nouveaux arguments, il se peut que des objections au titre du paragraphe 27(3) de la Loi sur les brevets s'ajoutent aux objections au titre de l'article 84 des Règles. Une chose est sûre, les deux questions doivent être tranchées dans la décision finale.

K. Ledwell estime que le RPBB est le meilleur outil qui soit pour obtenir des précisions sur la manière dont le Bureau analyse et interprète diverses questions. Il se demande si l'OPIC pourrait rendre le processus plus efficace en rédigeant des directives, par exemple, pour donner des précisions et proposer des règles de base ou si les points particuliers devraient simplement être consignés au procès-verbal de la présente réunion, lorsqu'une question particulière comme celle-ci se pose et qu'un certain nombre de rapports contenant des objections de ce genre sont produits par le Bureau.

A. Lajoie conclut en disant que ce point sera inscrit sous la rubrique « Suivi des réunions précédentes » de l'ordre du jour de la prochaine réunion du CLM dès que M. Zahl aura fourni des précisions sur ce point et qu'on aura analysé toute la discussion, de manière à prendre les mesures qui conviennent le mieux par mesure de cohérence.

4g Exigences en matière de listages de séquences

A. Ionescu a constaté que, dans un brevet canadien (2,489,016) octroyé, la description s'arrête à la page 20 et les revendications commencent immédiatement après, à la page 44. Les pages 21 à 43, qui contiennent les listages de séquences, ont été retirées. Il se demande pourquoi ces pages ont été retirées, puisque les dispositions transitoires de l'article 111 des Règles permettaient de conserver la copie papier du listage des séquences dans le cas des demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition. Il veut également savoir pourquoi cette anomalie n'a pas été relevée avant l'octroi du brevet et si ce problème peut être corrigé.

S. Vasudev explique qu'une modification aux Règles sur les brevets ayant trait au mode de présentation des listages de séquences est entrée en vigueur le 2 juin 2007. Cette modification a permis d'harmoniser le mode de présentation canadien des listages de séquences avec la Norme PCT en mentionnant expressément cette norme dans les Règles modifiées. La modification apportée au paragraphe 111(1) des Règles indiquait que « [l]e listage des séquences [...] est décrit d'une manière conforme à la Norme PCT de listages des séquences et présenté dans le format électronique prévu à cette norme. » Le but visé était que les listages de séquences soient présentés exclusivement en format électronique. Il s'ensuit que les listages de séquences présentés conformément au paragraphe 111(1) des Règles modifiées ne peuvent pas être présentés aussi sur support papier dans la demande. Les demandeurs sont priés de retirer toutes les copies papier des listages de séquences qui ont été présentés dans un format électronique conforme.

Conformément aux dispositions transitoires, le demandeur qui a déposé une demande avant le 2 juin 2007 peut substituer les exigences des articles 111 à 131 des Règles sur les brevets dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des Règles modifiées aux exigences de l'article 111 des Règles sur les brevets. Les demandeurs ont été avisés qu'ils devaient indiquer clairement, dans une lettre d'accompagnement, de quelles Règles ils se prévalaient, et se conformer à ces règles.

En ce qui concerne le brevet mentionné par M. Ionescu, M. Vasudev indique qu'il semble que ce soit un cas fortuit et non pas un problème généralisé selon le Bureau. Il ajoute qu'il est disposé à discuter de ce cas avec M. Ionescu hors ligne.

4h Collaboration

A. Ionescu veut connaître la position du Bureau lorsque des examinateurs attirent l'attention, dans leurs rapports, sur les revendications soumises dans les brevets américains correspondant du demandeur et indiquent que des revendications de portée similaire auraient raison des objections quant à l'antériorité au Canada. L. Giardina répond que la plupart des bureaux des brevets ont compris que, pour réduire le volume de demandes en attente, ils pouvaient reconnaître les résultats des autres, au lieu de recommencer maintes fois le même travail. Lorsque des revendications soumises dans un autre bureau auraient raison des objections des examinateurs, ces derniers sont priés de l'indiquer clairement dans le rapport du Bureau afin d'accélérer le processus d'examen.

A. Ionescu note que ces observations sont toujours formulées par les mêmes examinateurs et portent généralement sur les revendications soumises aux É.-U. plutôt que sur les revendications soumises à l'OEB. Il se dit inquiet de constater que les examinateurs formulent ces observations dans des rapports officiels sans tenir compte du fait que les lois canadienne et américaine sont différentes.

A. Lajoie répond que le Bureau s'efforce, d'une part, de rédiger rapidement les rapports et, d'autre part, de réduire les délais d'attente en réduisant le nombre de rapports d'examen inutiles. Les observations s'inscrivent dans l'optique d'en arriver plus rapidement à une entente et, à terme, à une décision relativement à la demande. J. Raackman observe que l'OPIC n'est pas le seul office qui formule des observations de ce genre dans ses rapports.

4i Demandes PCT - Communications téléphoniques officieuses

J. Pivnicki a soumis plusieurs questions au sujet des communications téléphoniques officieuses qui ont lieu durant la phase internationale des demandes PCT. K. Murphy décrit les grandes lignes de la pratique de l'OPIC à cet égard. Par courtoisie envers le demandeur, et afin de limiter le nombre d'opinions écrites, l'examinateur appelle l'agent du demandeur (ou l'inventeur lui-même s'il n'est pas représenté par un agent) pour l'informer que l'examen de la demande a commencé à la phase internationale, confirmer l'élément sur lequel l'examen portera en premier, vérifier si l'examen porte sur des modifications apportées au titre de l'article 19 et/ou de l'article 34 ou sur la demande originale et discuter de tout problème ayant trait au dossier ou des modifications qui pourraient être apportées aux revendications. Une téléconférence peut être organisée avec l'examinateur à la demande de l'agent afin que le demandeur puisse prendre part à l'échange. Le correspondant autorisé pour le dossier doit participer à l'appel. Cette pratique existe depuis 2004. L'envoi de courriels n'est pas considéré comme un moyen de communication acceptable; on rappellera aux examinateurs que toutes les communications doivent se faire par téléphone.

Si le demandeur est prié de répondre à une demande durant l'appel téléphonique, il faut convenir à ce moment-là du délai prévu, en tenant compte des délais du PCT. Si l'examinateur et/ou l'agent juge qu'un appel de suivi est nécessaire, les parties peuvent convenir du moment où cet appel aura lieu. Le nombre de communications possible est limité, pour des raisons d'ordre pratique liées aux délais du PCT; en effet, le rapport du RRI doit être produit dans les 28 mois suivant le dépôt de la demande initiale ou la date de priorité, et ce délai est immuable.

L'examinateur confirme l'identité de la personne en lui demandant de s'identifier et en utilisant les coordonnées consignées au dossier PCT. Faire appeler l'agent pour vérifier l'identité n'est pas une pratique courante; ce point sera examiné avec les examinateurs.

L'examinateur doit consigner toutes les communications téléphoniques et les rencontres personnelles avec le demandeur durant la procédure de l'ACEPI sur le formulaire IPEA/428 (Note relative à une communication officieuse avec le déposant). Il doit donner des détails sur la communication, indiquer ce sur quoi les discussions ont porté et les ententes qui sont intervenues et préciser si une réponse est attendue du demandeur ou si l'examinateur doit préparer le RRI. Si le demandeur demande une copie du dossier de l'examinateur ou si une réponse est attendue du demandeur, l'examinateur doit également remplir le formulaire IPEA/429 (Notification officieuse relative à une communication officieuse avec le déposant) et envoyer les deux formulaires (IPEA/428 et IPEA/429) au demandeur. Si une réponse est attendue du demandeur, le délai doit être établi d'un commun accord durant la communication officieuse, avant l'envoi du formulaire IPEA/429 (sur lequel le délai convenu est indiqué). La notification prévoit généralement que la réponse du demandeur doit être reçue dans un délai d'un mois, mais ce délai peut être prorogé s'il reste suffisamment de temps. Les formulaires IPEA 428 et 429 constituent un compte rendu de la discussion; si un autre rapport (comme une opinion écrite de l'ACEPI) est en cours de rédaction, aucune autre date limite ne doit figurer sur les formulaires ou être fixée à l'issue de la discussion.

Toutes les modifications qui sont apportées en réponse à ces communications doivent être transmises par les voies habituelles. Si le demandeur prévoit envoyer des modifications par télécopieur, il doit les faire parvenir à la salle du courrier de l'OPIC afin qu'elles soient reçues et consignées dans le système comme il se doit. Si le demandeur ou l'agent demande qu'un RRI soit produit dans les plus brefs délais, avant l'expiration du délai fixé pour produire ce rapport, l'examinateur ne peut commencer à rédiger le rapport que si l'agent ou l'examinateur envoie une demande écrite à la salle du courrier ou par télécopieur.

4j Demandes complémentaires et listages de séquences - pratiques en vigueur aux É.-U.

E. Taylor veut savoir si l'OPIC a envoyé une note d'information aux examinateurs pour leur expliquer comment appliquer les nouvelles méthodes aux demandes complémentaires et aux listages de séquences et, si c'est le cas, si les clients peuvent prendre connaissance de cette note. Il observe également que les É.-U. songent à modifier leurs exigences en matière de présentation des listages de séquences. Il se demande si l'OPIC en a été informé et s'il prévoit apporter des modifications similaires.

D. Campbell renvoie à la réunion précédente du CLM durant laquelle S. Vasudev a expliqué que les listages de séquences faisaient partie des exigences relatives au complètement. Aucune note d'information n'a été envoyée aux examinateurs sur ce point, parce qu'ils ne sont pas chargés de l'application des exigences en matière de complètement. En ce qui concerne les demandes complémentaires, L. Giardina a répondu, lors de la dernière réunion du CLM, à une demande de renseignements au sujet des lettres de courtoisie qui sont envoyées aux demandeurs pour les informer que leur demande complémentaire pourrait ne pas avoir valeur de demande complémentaire parce que les revendications qu'elle contient ne sont pas liées à une invention différente de celle qui est revendiquée dans la demande originale. L. Giardina a indiqué que, par souci d'efficacité, on demande aux examinateurs d'examiner les demandes complémentaires et les demandes originales correspondantes en même temps. Par conséquent, si l'état complémentaire d'une demande suscite des interrogations, l'examinateur l'indiquera dans son rapport sous la forme d'une demande, plutôt que dans une lettre de courtoisie.

En ce qui concerne la modification des exigences relatives au mode de présentation des listages de séquences aux É.-U., les Règles en vigueur au Canada concordent avec les exigences PCT. Si l'USPTO modifie ses exigences de telle façon qu'elles ne concordent plus avec les exigences PCT, il faudra peut-être utiliser des modes de présentation différents de ceux de l'USPTO.

A. Ionescu demande si l'examen simultané des demandes complémentaires et originales s'applique seulement aux demandes complémentaires volontaires. D. Campbell répond que ses observations valent pour tous les types de demandes complémentaires. Si l'examinateur fait état dans sa demande d'un problème d'unité dans la demande originale, le demandeur ne court aucun risque d'essuyer un refus fondé sur le double brevetage, alors que dans une demande complémentaire volontaire, le risque reste présent. J. Wilson demande si l'examen d'une demande originale est suspendu en attendant de savoir si une demande complémentaire est déposée. D. Campbell répond que l'examen de la demande originale n'est généralement pas suspendu.

4k Dessins non numérisables

D. Nauman a fait inscrire ce point parce qu'il veut avoir des précisions sur la politique et la procédure de l'OPIC lorsque des dessins ne peuvent pas être numérisés a) durant le processus d'examen, b) au moment de l'octroi du brevet et c) lorsque le brevet délivré est accompagné d'un avis indiquant que les dessins ne sont pas numérisables.

S. Périard explique que les dessins non numérisables sont conservés sur place durant le processus d'examen et qu'une page vierge indiquant que les dessins ne sont pas numérisables est insérée dans l'onglet « Dessins » dans TechSource. Lorsque le brevet est délivré, la page en question est retirée du brevet octroyé et remplacée par une photocopie. Les dessins originaux sont conservés sur place. La page indiquant que les dessins ne sont pas numérisables n'est pas retirée de TechSource ni du site Web.

K. Lachaine veut savoir pourquoi les examinateurs n'avisent pas les demandeurs du problème durant le processus d'examen afin qu'ils puissent fournir des dessins de meilleure qualité, en format électronique, par exemple. Des lettres patentes ont été émises pour des brevets dans lesquels la page indiquant que les dessins n'étaient pas numérisables n'avait pas été retirée. D. Nauman indique que, selon les informations qu'il a obtenues, le problème n'est pas nécessairement attribuable à une irrégularité dans les dessins, mais plutôt à un manque de capacité du système et de l'ordinateur pour incorporer certaines figures. A. Lajoie confirme qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité que l'examinateur peut soulever dans une demande; il s'agit plutôt d'un problème qui est lié aux limites du processus de numérisation désuet utilisé pour saisir les dessins. En principe, lorsque les examinateurs constatent qu'un dessin n'est pas numérisable, ils utilisent le dossier papier pour poursuivre l'examen. Dans bien des cas, en raison de la nature de l'invention, cela ne servirait à rien de demander au demandeur de fournir de nouveaux dessins. A. Lajoie ajoute que la section des Opérations des brevets pourrait communiquer avec le demandeur pour l'informer qu'une partie des dessins contenus dans la demande ne peuvent pas être numérisés en raison de la capacité limitée du système. Elle ajoute que le Bureau fera le suivi sur cette question.

D. Nauman indique que le véritable problème est qu'on délivre des brevets qui contiennent des pages indiquant que les pages des dessins ne peuvent pas être numérisées. Il se demande ce que les demandeurs devraient faire dans ces cas-là. S. Périard répond que le Bureau est responsable de cette erreur et que celle-ci peut être corrigée au titre de l'article 8. A. Lajoie ajoute que, dans les situations de ce genre, le Bureau entame le processus prévu par l'article 8 et n'exige aucuns frais pour modifier le brevet octroyé. S. Vasudev confirme que le Bureau dispose d'une plus grande latitude pour apporter des corrections au titre de l'article 8 lorsqu'il commet une erreur en octroyant le brevet.

C. Ledgley souscrit à la position selon laquelle les agents devraient savoir que les dessins ne sont pas numérisables étant donné que les nouvelles technologies permettent de soumettre les dessins par voie électronique, ce qui élimine la nécessité de les numériser et de fournir les figures correspondantes. D. Nauman indique que les documents qui sont envoyés au Bureau par voie électronique doivent quand même être imprimés et numérisés. A. Lajoie répond que le réexamen des processus et des méthodes de contrôle de la qualité fait partie des priorités du Bureau, afin d'éviter que des situations de ce genre ne se reproduisent.

M. Paton se demande quelle serait la meilleure façon de procéder pour soumettre des dessins ou des photographies de meilleure qualité à l'OPIC durant la phase nationale PCT, de manière à ce qu'ils demeurent des articles non numérisables. Les examinateurs pourraient ainsi examiner des dessins ou des photographies de bonne qualité afin de comprendre tous les détails de l'invention. A. Lajoie répond que la transmission de ces dessins et photographies par voie électronique serait considérée comme une modification volontaire; S. Périard ajoute que les dessins en couleur ne peuvent pas être numérisés et que les examinateurs examinent d'emblée les dessins originaux non numérisables. D. Campbell indique que les photographies ne pourront jamais être numérisées et que les photographies originales soumises par les demandeurs devraient leur être retournées avec le brevet octroyé. L'utilisation de dessins en couleur serait probablement contraire aux Règles, puisque ces dernières exigent que les dessins soient en noir et blanc.

4l Information sur les comptes de dépôt pour l'historique des dossiers

D. Nauman a noté que le délai fixé pour la communication de l'historique des dossiers n'était pas respecté, car le personnel de la section des reproductions de l'OPIC serait maintenant tenu de demander au service des finances de confirmer que les fonds sont disponibles dans le compte de dépôt. S. Périard a consulté la Direction de l'information, et, depuis la fin de septembre, le personnel a pleinement accès aux comptes de dépôt détenus par les agents. Le délai de trois jours relatif à la communication de l'historique des dossiers est maintenant respecté.

4m Documents corrigés

D. Nauman a fait inscrire ce point, qui se rapporte aux cas où des documents, comme des rapports du Bureau (RB) et des avis d'acceptation (AA), renferment une erreur. Lorsque cela se produit, les clients appellent l'OPIC, qui leur fait alors parvenir le document corrigé. La date de délivrance inscrite sur les RB et les AA n'est pas modifiée, et il s'écoule un certain laps de temps avant que les documents soient reçus. D. Nauman se demande si ce laps de temps est attribuable au fait que les documents sont envoyés par le courrier et, le cas échéant, si l'OPIC pourrait envoyer les documents corrigés par courriel afin qu'ils soient reçus plus rapidement. S. Périard a été informée que les documents sont corrigés et envoyés aux clients dans un délai d'une semaine. Elle indique que les clients devraient utiliser le système de rétroaction de la clientèle pour formuler des commentaires si le délai est plus long.

4n Arriéré de dossiers visés à l'article 2

J. Wilson veut savoir quelques mesures l'OPIC entend prendre pour réduire l'arriéré important de dossiers visés à l'article 2 à la lumière de la décision rendue dans l'affaire Amazon.com. N. Tremblay répond que, dès que les examinateurs auront reçu la formation sur les nouvelles directives, certains d'entre eux seront affectés presque exclusivement à l'examen de ces dossiers. La formation des neuf nouveaux examinateurs et les projets seront confiés aux autres examinateurs. De plus, N. Tremblay suivra de près la progression de ces dossiers, et l'art sera réparti parmi les examinateurs, au besoin.

4o Données ouvertes et service d'accès numérique

J. Wilson veut savoir si l'OPIC fournira des données sur les brevets dans le cadre du projet pilote de « données ouvertes » du gouvernement du Canada et, si oui, quelles données seront communiquées. S. Vasudev explique le contexte du projet de données ouvertes du GC. Le projet consiste en un catalogue de données du gouvernement fédéral que les utilisateurs, développeurs et fournisseurs de données peuvent utiliser pour trouver, évaluer, consulter et réutiliser des données du gouvernement fédéral. Il s'agit pour l'instant d'un projet pilote et de la première étape d'un processus visant à fournir des données réutilisables du gouvernement. Les ministères participants continueront d'ajouter des données au catalogue tout au long du projet pilote afin d'augmenter la quantité d'information mise à la disposition des utilisateurs. Le projet pilote permettra de recueillir de l'information sur l'utilisation et la demande, et la rétroaction reçue sera utilisée pour améliorer le portail au terme du projet pilote. Industrie Canada, qui participe à ce projet, offre pour l'instant l'accès à des données sur les services à large bande au pays. L'OPIC n'a pas été invité à participer au projet, probablement parce qu'il affiche déjà ses données sur son site Web.

J. Wilson veut également savoir si des démarches ont été entreprises afin d'utiliser le service d'accès numérique de l'Office international pour extraire des documents de priorité. K. Murphy répond que l'OPIC a entamé des discussions préliminaires avec l'OMPI concernant l'utilisation du service d'accès numérique pour les documents de priorité canadiens, mais ces discussions en sont à l'étape initiale. Le Bureau doit encore déterminer le nombre de dossiers qui seraient visés, le type d'infrastructure de TI que l'OPIC doit mettre en place pour que le projet se réalise et les coûts liés à ce service.

4p Articles 84 et 87 des Règles

J. Wilson a fait inscrire ce point concernant les directives en matière d'examen, intitulées « Pratique pour l'application de la règle 87 aux revendications indépendantes inadéquates : PN2011-01 ». Elle veut obtenir des précisions sur l'application, dans les rapports des examinateurs, de l'article 87 des Règles aux revendications indépendantes multiples et sur l'application de l'article 84 des Règles aux ensembles de revendications par rapport aux revendications individuelles. Elle mentionne l'objection d'un examinateur, qui indiquait que les revendications n'étaient pas conformes à l'article 84, parce qu'il y avait trois revendications de produits indépendantes et que chaque revendication définissait le produit de la demande en question en utilisant un amalgame de caractéristiques différentes. L'examinateur avait donc déclaré que le concept inventif de l'objet de la revendication ne pouvait pas être établi avec précision.

S. Vasudev distribue de nouveau une copie des directives; celles-ci seront envoyées par voie électronique aux membres du CLM qui participent à la réunion par téléconférence. Il indique que les directives traitent principalement des irrégularités visées au paragraphe 87(1) des Règles sur les brevets concernant les demandes indépendants multiples, mais que l'avant-dernier paragraphe aborde la question des objections fondées sur l'article 84. L'examinateur soulèvera généralement une objection aux termes de cette disposition lorsque : 1) de multiples revendications indépendantes se rapportent à la même catégorie d'invention dans une demande et que ces revendications sont fondées sur des éléments essentiels différents et que 2) il en résulte un manque de clarté quant à, par exemple, la nature de l'invention, la question de savoir s'il y a une irrégularité liée à l'absence d'unité, ou la détermination du concept inventif aux fins d'évaluer l'évidence. Par conséquent, il n'est pas surprenant qu'un examinateur qui décèle une irrégularité en vertu de l'article 84 soulève une objection quant à l'unité lorsque la présence de revendications indépendantes multiples engendre de la confusion ou un manque de clarté.

J. Wilson se demande comment on peut invoquer le manque de clarté quant à la question de savoir s'il y a une irrégularité en matière d'unité de l'invention lorsque chaque revendication est claire. D. Campbell convient que, dans le cas de l'objection particulière citée par Mme Wilson, il est difficile de voir comment il aurait été possible de ne pas soulever une objection quant à l'unité. Il demande à Mme Wilson de lui communiquer les détails du cas hors ligne.

5. Questions diverses

H. Probert pose une question concernant le droit à une ordonnance spéciale pour les examens accélérés, lorsque c'est le délai prévu par les nouvelles Règles qui s'applique. Selon le paragraphe 28(2) modifié des Règles sur les brevets, l'ordonnance spéciale n'est pas accordée ou est retirée si la demande est abandonnée. H. Probert estime que cela crée une anomalie en ce sens que, si la demande a été abandonnée le 30 avril 2011 ou avant et qu'elle est rétablie par la suite, une ordonnance spéciale peut alors être accordée. Cependant, si la demande a été abandonnée après le 30 avril 2011, même si elle est rétablie avant la présentation d'une demande d'examen accéléré et même si l'existence de nouvelles circonstances justifierait que la demande fasse l'objet d'une ordonnance spéciale, le Bureau adopte la position que la demande ne peut pas faire l'objet d'une ordonnance spéciale dans un cas de ce genre en se basant simplement sur la façon dont l'article est libellé.

S. Vasudev confirme que Mme Probert décrit correctement comment le Bureau interprète le paragraphe 28(2) des Règles sur les brevets et que c'est toujours ainsi qu'il entendait interpréter cette disposition. Sur ce point particulier, le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) publié le 3 mars 2011 dans la partie II de la Gazette du Canada indique ceci :

« Un nouveau paragraphe 28(2) sera ajouté portant que le commissaire ne devancera pas la date d'examen et ramènera à sa date prévue l'examen de toute demande pour laquelle le commissaire doit prolonger le délai prévu pour l'exécution d'une mesure ainsi que de toute demande qui, à un moment quelconque, a été jugée abandonnée conformément au paragraphe 73(1) ou (2) de la Loi [sur les brevets]. » Ce passage montre que le Bureau a toujours eu l'intention d'appliquer la nouvelle disposition comme il l'applique actuellement. Il peut toujours survenir des cas où il pourra sembler draconien d'appliquer la disposition de cette manière, mais, règle générale, le Bureau voulait faire en sorte que les demandes ne puissent faire l'objet d'une ordonnance spéciale que dans les cas où le demandeur démontré clairement qu'il veut que sa demande soit examinée sans tarder dès le début du processus d'examen. »

H. Probert répond que cela ne tient pas compte du fait que le demandeur peut présenter une demande d'examen accéléré à n'importe quelle étape du processus d'examen. On tiendrait compte à ce moment-là des nouvelles circonstances qui ne s'appliquaient pas au début du processus d'examen. H. Probert estime en outre que la seule interprétation possible du libellé actuel de la disposition modifiée des Règles est qu'une demande qui a été abandonnée pour une raison ou pour une autre avant mai 2011 mais qui est rétablie de façon régulière avant cette date peut toujours faire l'objet d'une ordonnance spéciale si une nouvelle demande est présentée à cette fin.

S. Vasudev indique que les mots « si, après le 30 avril 2011 » s'appliquent à l'ordonnance spéciale dont la demande peut faire l'objet et non pas nécessairement à l'abandon de celle-ci. Le Bureau voulait certainement que les demandes qui sont abandonnées au cours du processus d'examen, même avant la présentation d'une demande d'examen accéléré, ne puissent pas faire l'objet d'un examen devancé. S. Vasudev indique que le bureau examinera le texte de la disposition des Règles pour déterminer si elle prête à interprétation.

D. Nauman demande que le Bureau prépare, lorsqu'il se penchera sur cette question, une analyse des données sur l'entrée après l'expiration du délai prescrit qui est en principe attribuable à un abandon. S. Vasudev répond qu'on tiendra compte également de cette demande. A. Lajoie conclut en disant que le Bureau fera un suivi sur ce point à la prochaine réunion du CLM.

6. Points déjà examinés

Aucun point examiné aux réunions précédentes du CLM n'est soulevé.

7. Demandes de renseignements précis

Aucune demande de renseignements précis n'est présentée.

8. Points reportés à la prochaine réunion

Aucun point n'est reporté à la prochaine réunion.

9. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion du CLM aura lieu le jeudi 28 février 2013 [à 13 h à la salle D, 24e étage, Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria, Gatineau (Québec) KA 0C9].


La séance est levée à 15 h 10.