Correction des erreurs commises à l'égard de la dénomination d'un demandeur au moment du dépôt ou de l'entrée en phase nationale

Correction des erreurs commises à l'égard de la dénomination d'un demandeur au moment du dépôt ou de l'entrée en phase nationale
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Entrée en vigueur : 2012-10-12

Le présent énoncé de pratique vise à donner des précisions sur la pratique et l'interprétation actuelles de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) de la législation pertinente et ne devrait pas être cité ni considéré comme un avis légal. En cas d'incompatibilité entre le présent énoncé et les dispositions législatives applicables, ces dernières ont préséance. Il incombe au demandeur ou au propriétaire des droits de décider de la façon de procéder relativement à une demande de brevet particulière ou à toute autre question.

Des erreurs peuvent parfois être commises à l'égard de la dénomination d'un demandeur au moment du dépôt ou de l'entrée en phase nationale et peuvent compliquer et ralentir la poursuite d'une demande de brevet. En vue de réduire au minimum les retards liés à la poursuite, de tenir à jour les dossiers et de s'assurer que les brevets sont toujours accordés à la bonne entité, le Bureau des brevets souhaite clarifier sa position à l'égard des mécanismes disponibles pour régler ces situations et des exigences associées à chacun de ces mécanismes.

L'énoncé de pratique vise à aborder certaines situations où les renseignements figurant dans les dossiers de l'OPIC relativement à l'identité du demandeur ne reflètent pas les intentions des inventeurs ou de leurs représentants légaux.

Afin de remédier à cet écart, on doit déterminer laquelle des situations suivantes s'applique et prendre les mesures qui y sont associées.

1. Il apparaît que l'un des codemandeurs n'aurait pas dû se joindre à la demande ou qu'un autre demandeur ou d'autres demandeurs auraient dû s'y joindre.

Le paragraphe 31(3) de la Loi sur les brevets prévoit que, lorsqu'une demande est déposée par des codemandeurs et qu'il apparaît par la suite que l'un ou plusieurs d'entre eux n'ont pas participé à l'invention, la poursuite de cette demande peut être conduite par le ou les demandeurs qui restent, à la condition de démontrer par affidavit au commissaire que le ou les derniers demandeurs sont les seuls inventeurs.

Selon le Bureau, le paragraphe 31(3) s'applique seulement lorsqu'une demande a initialement été déposée par des codemandeurs et uniquement aux demandeurs qui ont initialement déposé la demande. À la réception d'une requête conforme au paragraphe 31(3), le Bureau retirera de la liste des demandeurs initiaux celui qui n'a pas participé à l'invention.

Le paragraphe 31(4) prévoit que, lorsque la demande est déposée par un ou plusieurs demandeurs et qu'il apparaît par la suite qu'un autre ou plusieurs autres demandeurs auraient dû se joindre à la demande, cet autre ou ces autres demandeurs peuvent se joindre à la demande, à la condition de démontrer au commissaire qu'ils doivent y être joints, et que leur omission s'est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai.

Selon le Bureau, le paragraphe 31(4) ne s'applique que lorsque le commissaire est convaincu qu'un ou plusieurs demandeurs devraient se joindre à au moins un demandeur existant déjà identifié.

La requête soumise en vertu du paragraphe 31(3) ou (4) doit en outre :

  • clairement identifier le paragraphe aux termes duquel elle est présentée;
  • clairement identifier les demandeurs à retirer ou à ajouter;
  • être accompagnée des renseignements requis (un affidavit établi aux termes du paragraphe 31(3) ou des renseignements démontrant au commissaire les faits appropriés aux termes du paragraphe 31(4)).

2. Les renseignements inexacts figurant au dossier résultent d'une erreur qui est considérée comme une erreur d'écriture.

Lorsqu'elle est considérée comme une erreur d'écriture (qu'elle figure dans la pétition, la requête selon le PCT (Traité de coopération en matière de brevets) ou la demande d'entrée en phase nationale), l'erreur commise à l'égard de la dénomination du demandeur peut être corrigée, généralement au moyen d'un certificat, à la suite d'une requête présentée aux termes de l'article 8 de la Loi sur les brevets ou de l'article 35 des Règles sur les brevets. Une telle requête doit :

  • être présentée par le correspondant autorisé;
  • préciser la disposition aux termes de laquelle elle est présentée;
  • être accompagnée des droits prescrits, s'il y a lieu;
  • préciser le document dont la correction est demandée;
  • fournir l'information démontrant au commissaire que l'erreur est une erreur d'écriture (à cet effet, la requête peut préciser les circonstances qui ont mené à l'erreur et qui font que celle‑ci peut être considérée comme une erreur d'écriture).

3. L'erreur figurant dans la pétition, la requête selon le PCT ou la demande d'entrée en phase nationale n'est pas considérée comme une erreur d'écriture.

En l'absence de directives claires dans la Loi et les Règles sur les brevets en ce qui concerne la façon de composer avec les situations qui ne sont pas visées par les catégories listées précédemment, le Bureau suivra les instructions fournies par le correspondant autorisé, à condition que celui-ci observe les lignes directrices définies aux paragraphes 3.1 et 3.2 suivants.

Le Bureau ne prend aucune position en ce qui concerne les conséquences juridiques potentielles de l'application d'une correction selon l'approche suivante à l'égard de la validité du brevet, de la validité d'une revendication de priorité ou de l'admissibilité d'une demande présentée pour qu'elle soit considérée comme complémentaire. Il incombe au correspondant autorisé de s'assurer que les répercussions potentielles sont prises en considération.

Veuillez par ailleurs noter que le fait de modifier la demande d'entrée en phase nationale d'une façon qui pourrait avoir une incidence sur le nom du demandeur pourrait avoir pour conséquence l'envoi d'une demande en vertu du paragraphe 58(5) des Règles sur les brevets.

3.1. Le requérant établit que l'erreur a été commise à l'égard de la dénomination du bon demandeur et n'a pas donné lieu à la dénomination d'une entité existante différente.

Lorsque le requérant établit que l'erreur a été commise à l'égard de la dénomination du bon demandeur, qu'elle n'a pas donné lieu à l'identification d'une entité existante différente et qu'elle a été commise par inadvertance ou par méprise sans intention de tromper, les dossiers du Bureau peuvent être corrigés sur demande.

La requête doit être présentée par le correspondant autorisé (ou le bon demandeur si aucun agent n'a été nommé) et doit contenir une déclaration signée par le bon demandeur ou par le correspondant autorisé selon laquelle :

  • l'erreur est survenue alors que l'on tentait d'identifier l'entité qui est maintenant désignée comme étant le bon demandeur;
  • l'erreur a été commise par inadvertance ou par méprise sans intention de tromper;

et

  • le demandeur mal identifié n'existe pas; ou
  • le demandeur mal identifié est la même entité que le bon demandeur.

3.2 L'erreur a donné lieu à l'identification d'un mauvais demandeur.

Lorsque l'erreur donne lieu à l'identification, dans la pétition, la requête selon le PCT ou la demande d'entrée en phase nationale, d'une entité différente du bon demandeur, le Bureau peut procéder à la modification du nom du demandeur au dossier lorsqu'il est établi que le demandeur mal identifié n'est pas l'inventeur ni le représentant légal de celui-ci et n'a pas participé à l'invention.

Une demande de correction doit être présentée par le correspondant autorisé (ou le bon demandeur si aucun agent n'a encore été nommé) et contenir ce qui suit :

  • une déclaration signée par le demandeur mal identifié selon laquelle son nom a été transcrit par erreur sur la pétition, la demande d'entrée en phase nationale ou la requête selon le PCT;
  • une déclaration signée par le bon demandeur ou par le correspondant autorisé selon laquelle la personne ou l'entité identifiée comme étant le bon demandeur est l'inventeur ou le représentant légal de celui-ci et l'erreur a été commise par inadvertance ou par méprise sans intention de tromper.