Modifications proposées au Règlement sur les marques de commerce — Mise à jour

Introduction

Ce document traite des modifications proposées au Règlement sur les marques de commerce pris en vertu de la Loi sur les marques de commerce.

Un document de consultation précédent concernant les modifications proposées au régime d'opposition a été publié sur le site Web externe de l'OPIC en juin 2010 pour une période de 60 jours à des fins de commentaires. Huit intervenants ont soumis des commentaires par écrit.

En janvier 2011, un webinaire a eu lieu avec des intervenants au cours duquel il a été question de considérations techniques propres aux contre-interrogatoires et aux plaidoyers écrits. Les commentaires reçus durant la phase de consultation officielle et dans le cadre du webinaire ont été pris en considération.

Les modifications proposées ci-dessous comprennent :

  • des mesures relatives au régime d'opposition visant à simplifier les procédures relatives à la production et à la signification de la preuve, aux contre-interrogatoires, aux plaidoyers écrits et aux audiences, ainsi qu'à l'émission d'avis; et
  • des mesures relatives aux examens des marques de commerce visant à répondre à l'évolution des pratiques commerciales et des pratiques des entreprises ainsi qu'à simplifier les échanges entre les requérants et le registraire des marques de commerce.

L'OPIC saisit cette occasion pour vous demander vos commentaires concernant ces modifications proposées. La période de consultation est du 23 février 2012 jusqu'au 23 avril 2012.

Modifications proposées au Règlement sur les marques de commerce

Correspondance

Le paragraphe 3(6) du Règlement sur les marques de commerce1 pourrait être remplacé par ce qui suit :

3. (6) La correspondance adressée au registraire peut lui être communiquée à toute heure par tout mode de transmission électronique ou autre qu'il précise sur le site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

Le paragraphe 3(9) du même règlement serait abrogé

Le paragraphe 6(1) du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

6. (1) Chaque adresse à fournir conformément à la Loi ou au présent règlement doit être indiquée de la façon habituellement requise pour une distribution postale rapide à l'adresse en question et, en tout cas, comprendre toutes les unités administratives pertinentes jusque et y compris le numéro de la maison ou du bâtiment, s'il y en a un.

L'article 7 du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

  • 7. (1) Toute communication relative à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui est adressée au registraire indique ce qui suit :
    1. le nom du requérant;
    2. le numéro de la demande, si un numéro a été attribué et qu'il est connu.
  • (2) Toute communication relative à une marque de commerce déposée qui est adressée au registraire indique ce qui suit :
    1. le nom du propriétaire inscrit;
    2. le numéro d'enregistrement.

Les articles 8 et 9 du même règlement pourraient être remplacés par ce qui suit :

  • 8. (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, aux fins de la poursuite d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce, le registraire ne communique qu'avec le requérant en ce qui concerne cette demande et ne tient compte que des communications reçues de celui-ci à cet égard.
  • (2) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, aux fins d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, le registraire ne communique qu'avec le requérant ou l'opposant et ne tient compte que des communications reçues de l'un ou l'autre d'entre eux à cet égard.
  • (3) À l'égard de la nomination d'un agent de marques de commerce en vue d'agir au nom d'un requérant ou à l'égard de la révocation d'une telle nomination, le registraire tient compte des communications reçues du requérant, de l'agent de marques de commerce et l'agent de marques de commerce associé, et communique avec l'un ou l'autre d'entre eux.
  • (4) À l'égard de la nomination d'un agent de marques de commerce en vue d'agir au nom d'un opposant dans le cadre d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi ou à l'égard de la révocation d'une telle nomination, le registraire tient compte des communications reçues de l'opposant, de l'agent de marques de commerce et de l'agent de marques de commerce associé, et communique avec l'un ou l'autre d'entre eux.
  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), si le registraire est avisé par écrit qu'un requérant ou un opposant a nommé un agent de marques de commerce qui réside au Canada, le registraire communique avec cet agent de marques de commerce, plutôt qu'avec le requérant ou l'opposant, selon le cas, et ne tient compte que des communications reçues de celui-ci.
  • (6) Si le registraire est avisé par écrit qu'un requérant ou un opposant a nommé un agent de marques de commerce et que cet agent a nommé un agent de marques de commerce associé qui réside au Canada, le registraire communique avec ce dernier, plutôt qu'avec le requérant ou l'opposant, selon le cas, et ne tient compte que des communications reçues de celui-ci.
  • (7) Aux fins des paragraphes (5) et (6), l'avis par écrit de la nomination d'un agent de marques de commerce ou d'un agent de marques de commerce associé en vue d'agir au nom d'un requérant peut être donné dans la demande d'enregistrement d'une marque de commerce au nom du requérant ou dans un avis séparé soumis au registraire.
  • (8) Aux fins des paragraphes (5) et (6), l'avis par écrit de la nomination d'un agent de marques de commerce ou d'un agent de marques de commerce associé en vue d'agir au nom d'un opposant dans le cadre d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi peut être donné dans la déclaration d'opposition ou dans un avis séparé soumis au registraire.
  • (9) Le registraire tient compte de la demande de reconnaissance du transfert d'une demande en vertu de l'article 48 soumise par toute personne, et peut communiquer avec cette personne au sujet de cette demande de reconnaissance de transfert.
  • (10) À l'égard de la soumission de la déclaration visée au paragraphe 40(2) de la Loi ou du paiement du droit pour l'enregistrement prévu à l'article 15 de l'annexe, le registraire peut communiquer avec et tient compte des communications reçues de toutes le personnes suivantes :
    1. le requérant;
    2. si le paragraphe (5) s'applique; l'agent de marques de commerce, et
    3. si le paragraphe (6) s'applique; l'agent de marques de commerce associé.
  • 9. (1) Si un agent de marques de commerce ne résidant pas au Canada est nommé par un requérant, ou par un opposant aux fins d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, cet agent de marques de commerce nomme un agent de marques de commerce associé résidant au Canada.
  • (2) Si un agent de marques de commerce résidant au Canada est nommé par un requérant, ou par un opposant aux fins d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, cet agent de marques de commerce peut nommer un agent de marques de commerce associé résidant au Canada.

Les articles 10 et 11 du même règlement seraient abrogés.

Documents

Les articles 13 et 14 du même règlement pourraient être remplacés par ce qui suit :

13. Les documents produits relatifs aux demandes d'enregistrement et aux enregistrements de marque de commerce doivent être clairs et lisibles, et sous une forme pouvant être reproduite.

  • 14. (1) Le registraire refuse de prendre connaissance de tout document qui lui est soumis dans une langue autre que le français ou l'anglais, sauf si une traduction française ou anglaise lui en est soumise.
  • (2) Lorsqu'une personne soumet la traduction française ou anglaise d'un document conformément au paragraphe (1), le registraire, s'il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n'est pas exacte, demande à cette personne de fournir, dans les trois mois suivant la date de cette demande :
    1. soit la déclaration du traducteur affirmant que, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle;
    2. soit une nouvelle traduction ainsi qu'une déclaration du traducteur selon laquelle, à sa connaissance, la traduction est complète et fidèle.
  • (3) Si la personne ne se conforme pas à la demande formulée en vertu du paragraphe (2), le registraire refuse de prendre connaissance du document.
  • (4) Toute demande d'enregistrement d'une marque de commerce en vertu de l'article 30 de la Loi est, sauf en ce qui concerne la marque de commerce, rédigée entièrement en français ou entièrement en anglais.

14.1 Si un affidavit ou une déclaration solennelle soumis au registraire n'est pas un original de l'affidavit ou de la déclaration solennelle, l'original est conservé par la personne qui a soumis l'affidavit ou de la déclaration solennelle pendant au moins un an à compter de la date d'expiration de tous délais d'appel et l'original est soumis au registraire à la demande de ce dernier.

Délai

14.2 Il est entendu que lorsque les présents règlements prévoient un délai quelconque pour l'accomplissement d'un acte, ce délai est réputé prolongé de toute période supplémentaire autorisé par le registraire en vertu de l'article 47 de la Loi.

Journal

L'article 15 du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

15. Le registraire publie au moins à chaque semaine le Journal, qui contient notamment :

  1. les annonces faites en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi;
  2. les avis publics exigés par le paragraphe 9(1) de la Loi.

L'article 17 du même règlement serait abrogé.

Demande d'enregistrement

L'article 27 du même règlement serait abrogé.

L'article 28 du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

  • 28. (1) Toute demande d'enregistrement d'une marque de commerce peut contenir une description de la marque de commerce.
  • (2) Sauf dans le cas d'une marque de commerce qui consiste en un mot ou des mots non décrits en une forme spéciale, le ou les dessins, seuls ou en combinaison avec une description de la marque de commerce et tout autre élément contenu dans la demande conformément à cet article, doivent clairement définir la marque de commerce.
  • (3) Pour l'application de l'alinéa 30h) de la Loi, une demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale seulement si :
    1. la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé ne contient que des caractères typographiques standard utilisés par le registraire;
    2. la demande contient une déclaration selon laquelle le requérant souhaite que la marque de commerce soit enregistrée et publiée dans les caractères standard utilisés par le registraire.
  • (4) Sauf dans le cas de demandes du type mentionné au paragraphe (5), si un requérant souhaite revendiquer la couleur comme élément distinctif de la marque de commerce, la demande :
    1. doit contenir une déclaration à cet effet;
    2. doit indiquer le nom de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, les parties principales de la marque de commerce qui ont cette couleur;
    3. peut renvoyer à un système de couleurs reconnu à l'échelle internationale pour chaque couleur;
    4. doit contenir un dessin de la marque de commerce en couleur.
  • (5) La demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui consiste en une ou en plusieurs couleurs appliquées sur toute la surface visible d'un objet à trois dimensions et qui n'est pas un signe distinctif :
    1. doit contenir un dessin ou des dessins démontrant, en pointillé, l'objet particulier à trois dimensions auquel la couleur ou les couleurs s'appliquent;
    2. doit indiquer que la marque de commerce consiste en la couleur ou en les couleurs particulières appliquées à l'objet particulier montré dans le dessin;
    3. doit indiquer le nom de la couleur ou des couleurs revendiquées et, pour chaque couleur, les parties principales de la marque de commerce qui ont cette couleur;
    4. peut renvoyer à un système de couleurs reconnu à l'échelle internationale pour chaque couleur;
    5. doit contenir un dessin de la marque de commerce en couleur.
  • (6) La demande d'enregistrement d'un signe distinctif :
    1. doit indiquer que la demande vise l'enregistrement d'un signe distinctif;
    2. doit contenir un dessin ou des dessins, y compris une ou plusieurs vues qui font apparaître suffisamment les détails du signe distinctif.
  • (7) La demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui consiste en un hologramme :
    1. doit indiquer que la demande vise l'enregistrement d'une marque holographique;
    2. doit contenir un dessin ou des dessins, y compris une ou plusieurs vues qui rendent l'effet holographique dans son intégralité;
    3. doit contenir une description de la marque holographique.
  • (8) La demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui consiste en une marque formée par le mouvement d'un objet :
    1. doit indiquer que la demande vise l'enregistrement d'une marque de mouvement;
    2. doit contenir un dessin ou des dessins contenant une image ou une série d'images décrivant le mouvement;
    3. doit contenir une description du mouvement;
    4. peut contenir une représentation électronique montrant la marque de mouvement.
  • (9) La demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui consiste en une marque apposée à un endroit particulier sur un objet tridimensionnel :
    1. doit indiquer que la demande vise l'enregistrement d'une marque de position;
    2. doit contenir un dessin montrant la marque et l'endroit où elle est apposée sur l'objet tridimensionnel, représenté en pointillé;
    3. doit contenir une description de l'endroit où la marque est apposée par rapport à l'objet en trois dimensions.
  • (10) La demande d'enregistrement d'une marque de commerce qui consiste en une marque sonore :
    1. doit indiquer que la demande vise l'enregistrement d'une marque sonore;
    2. doit contenir un dessin qui représente graphiquement le son;
    3. doit contenir une description du son;
    4. doit contenir un enregistrement électronique du son.

Modification des demandes d'enregistrement

L'article 31 du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

  • 31. (1) La modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce n'est pas permise si elle vise l'un des objectifs suivants :
    1. changer l'identité du requérant, sauf après reconnaissance du transfert par le registraire ou pour corriger une erreur commise dans la désignation du requérant conformément au paragraphe (2);
    2. modifier la marque de commerce, sauf à certains égards qui n'en changent pas le caractère distinctif ni n'influent sur son identité;
    3. modifier l'état déclaratif des marchandises ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment du dépôt effectué conformément à l'article 30 de la Loi.
  • (2) Une demande de modification d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce pour changer l'identité du requérant afin de corriger une erreur commise dans la désignation du requérant dans la demande telle que produite initialement :
    1. est présentée par le requérant mal identifié ou par l'agent de marques de commerce ou la personne qui a soumis la demande auprès du registraire;
    2. contient, au sujet du requérant qui aurait dû être nommé, tout changement aux renseignements exigés par l'alinéa 30g) de la Loi;
    3. est soumise au registraire avant que celui-ci ne reconnaisse le transfert de la demande en vertu de l'article 48.

Les alinéas 32a) à e) du même règlement pourraient être remplacés par ce qui suit :

  1. à changer l'identité du requérant, sauf après reconnaissance du transfert par le registraire;
  2. à modifier la marque de commerce, à quelque égard que ce soit;
  3. à changer la date de premier emploi ou de révélation, au Canada, de la marque de commerce;
  4. à modifier la demande qui allègue que la marque de commerce a été employée ou révélée en une demande alléguant qu'il s'agit d'une marque de commerce projetée;
  5. à changer une demande n'alléguant pas que la marque de commerce a été employée ou a été révélée au Canada avant la production de la demande en une demande qui contient l'une ou l'autre de ces allégations;
  6. à modifier la demande n'alléguant pas que la marque a été employée et enregistrée dans un pays de l'Union ou pour un pays de l'Union en une demande alléguant ce fait;
  7. à modifier l'état déclaratif des marchandises ou services pour étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment de l'annonce.

L'article 34 du même règlement et le titre qui le précède seraient abrogés.

Opposition

L'article 36 du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

36. Sauf en ce qui concerne la production d'une déclaration d'opposition en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi, une partie qui correspond avec le registraire fait parvenir à l'autre partie à la procédure une copie de sa correspondance relative à l'opposition.

L'article 37 du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

  • 37. (1) Tout document ou autre pièce dont la signification à une partie est exigée dans une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi ou du présent règlement peut être signifié selon l'un des modes suivants :
    1. par service de messagerie;
    2. par télécopieur;
    3. par signification à personne;
    4. si la partie a fourni un adresse courriel pour fins de signification, par courriel;
    5. par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent.
  • (2) Si la partie qui reçoit la signification a nommé un agent de marques de commerce ou un représentant pour signification, la signification est faite à cet agent ou à ce représentant, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
  • (3) La partie procédant à la signification avise le registraire de la signification d'un document ou de toute autre pièce.
  • (4) La signification d'un document ou autre pièce d'une manière non conforme au paragraphe (1) est néanmoins réputée valide dès lors que le destinataire a pris connaissance du document ou de la pièce.
  • (5) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un document ou une pièce devant être signifié dans le cadre d'une procédure d'opposition n'a pas été signifié avant l'expiration du délai prescrit, le registraire demande que la preuve de la signification lui soit soumise dans le délai qu'il aura fixé. Si la preuve de signification n'est pas soumise dans le délai fixé, le document ou la pièce est réputé ne pas avoir été signifié.
  • (6) Le registraire ne tient pas compte des documents ou des pièces devant être signifié dans le cadre d'une procédure d'opposition, à moins que ces documents ou ces pièces soient signifiés selon les exigences du présent article avant l'expiration du délai prescrit.

L'article 38 pourrait être remplacé par ce qui suit :

38. Si elle est produite sur support papier, la déclaration d'opposition doit être produite en double exemplaire au bureau du registraire.

Le passage du paragraphe 41(1) du même règlement précédant l'alinéa a) pourrait être remplacé par ce qui suit :

41. (1) Sauf si la demande est abandonnée ou réputée l'être en vertu du paragraphe 38(7.2) de la Loi, dans les quatre mois suivant l'expiration du délai pour la signification de la contre-déclaration, l'opposant :

Le passage du paragraphe 42(1) du même règlement précédant l'alinéa a) pourrait être remplacé par ce qui suit :

42. (1) Sauf si l'opposition est retirée ou réputée l'être en vertu du paragraphe 41(2), dans les quatre mois suivant l'expiration du délai pour la présentation de la preuve de l'opposant ou de la déclaration visée à l'alinéa 41(1)a), le requérant :

Le passage du paragraphe 43 du même règlement précédant l'alinéa a) pourrait être remplacé par ce qui suit :

43. Sauf si la demande est abandonnée ou réputée l'être en vertu du paragraphe 42(2), dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai pour la présentation à l'opposant de la preuve du requérant mentionnée à l'alinéa 42(2)a), l'opposant :

L'article 44 du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

  • 44. (1) Aucune autre preuve ne peut être soumise par les parties, sauf avec la permission du registraire, dans le délai fixé par lui et aux conditions qu'il juge indiquées.
  • (2) La demande d'autorisation visée au paragraphe (1) doit être accompagnée par la preuve que la partie entend soumettre.
  • 44.1(1) Toute partie à une procédure d'opposition peut contre-interroger sous serment l'auteur de tout affidavit ou déclaration solennelle soumis par l'autre partie auprès du registraire en vertu des articles 41 à 43.
  • (2) Toute partie qui désire contre-interroger l'auteur d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle soumis aux termes des articles 41, 42 et 43 le fait dans les quatre mois suivant l'expiration du délai pour la soumission de la contre-preuve de l'opposant en vertu de l'article 43.
  • (3) Le contre-interrogatoire se tient aux date, heure et lieu et devant la personne dont ont convenu les parties ou, faute d'accord entre celles-ci et sur demande d'une partie, qu'a désignés le registraire par ordonnance.
  • (4) Le registraire ne peut pas rendre l'ordonnance visée au paragraphe (3) à moins que la partie qui désire procéder au contre-interrogatoire établisse qu'elle n'a pas été en mesure de parvenir à un accord avec l'autre partie concernant les modalités du contre-interrogatoire, bien qu'elle ait déployé des efforts raisonnables et en temps opportun pour ce faire et qu'elle ait présenté sa demande d'ordonnance sans retard excessif.
  • (5) La transcription du contre-interrogatoire et les pièces connexes sont produites auprès du registraire par la partie qui procède au contre-interrogatoire et signifiées à l'autre partie avant l'expiration du délai pour terminer le contre-interrogatoire.
  • (6) Tout document ou pièce que s'est engagée à soumettre la partie pour le compte de laquelle l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle subit le contre-interrogatoire est produit auprès du registraire par cette partie et signifié à l'autre partie à la procédure avant l'expiration du délai pour terminer le contre-interrogatoire.
  • (7) Si l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle refuse ou omet de se présenter au contre-interrogatoire, son affidavit ou sa déclaration solennelle ne fait pas partie de la preuve et est retourné à la partie qui l'a produit.

Les paragraphes 45(2) et (3) du même règlement pourraient être remplacés par ce qui suit :

(2) Tous les documents et autres pièces produits dans une procédure d'opposition sont accessibles pour inspection publique.

L'article 46 du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

  • 46.(1) L'opposant peut produire un plaidoyer écrit auprès du registraire, auquel cas il en signifie une copie au requérant dans les deux mois suivant l'expiration du délai pour terminer les contre-interrogatoires au sujet d'affidavits ou de déclarations solennelles produits en vertu des articles 41 à 43.
  • (2) Le requérant peut produire un plaidoyer écrit auprès du registraire, auquel cas il en signifie une copie à l'opposant dans les deux mois suivant l'expiration du délai pour la production du plaidoyer écrit de l'opposant en vertu du paragraphe (1).
  • (3) Un plaidoyer écrit ne peut être produit et signifié après l'expiration des délais prévus aux paragraphes (1) et (2) qu'avec la permission du registraire.
  • (4) Toute partie qui désire être entendue par le registraire lors d'une audience doit, dans le mois suivant l'expiration du délai pour la production du plaidoyer écrit du requérant en vertu du paragraphe (2), produire auprès du registraire et signifier à l'autre partie une demande d'audience, laquelle :
    1. précise si :
      1. elle entend formuler ses observations en français ou en anglais;
      2. il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans la mesure où l'autre partie souhaite formuler ses observations dans l'autre langue officielle;
    2. indique le détail de la manière dont elle souhaite être entendue à l'audience, y compris, selon le cas, si elle souhaite être entendue en personne et, si elle souhaite être entendue par téléphone, le numéro de téléphone auquel elle souhaite être jointe.
  • (5) Après réception d'une demande d'audience conforme au paragraphe (4), le registraire envoie aux parties un avis écrit indiquant les date, heure et lieu de l'audience ainsi que les précisions concernant celle-ci.
  • (6) Si une seule des parties produit une demande d'audience et que cette partie retire sa demande après que l'avis visé a l'alinéa (5) a été envoyé, le registraire avise toutes les parties que l'audience est annulée.
  • (7) Toute partie peut aviser le registraire de toute modification apportée à l'un des renseignements visés au paragraphe (4), et le registraire doit modifier en conséquence les modalités administratives relatives à l'audience s'il reçoit l'avis au moins un mois avant la date de l'audience, ou, s'il est en mesure de le faire, il peut le faire en tout temps avant l'audience.

L'article 47 du même règlement serait abrogé.

Transfert

L'article 48 du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

  • 48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le registraire reconnaît le transfert d'une demande d'enregistrement d'une marque de commerce sur réception d'une demande écrite du cédant ou du cessionnaire à cette fin, ainsi que des renseignements requis par l'alinéa 30g) de la Loi s'il s'agit d'une première demande.
  • (2) Si le registraire a des motifs raisonnables de douter de la véracité d'un renseignement mentionné dans la demande, il exige qu'on lui fournisse des éléments de preuve établissant la véracité de ce renseignement.

Procédures d'opposition en vertu de l'article 11.13 de la Loi

L'article 53 du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

  • 53. (1) Tout document ou autre pièce dont la signification à une partie est exigée dans une procédure d'opposition en vertu de l'article 11.13 de la Loi ou du présent règlement peut être signifié selon l'un des modes suivants :
    1. par service de messagerie;
    2. par télécopieur;
    3. par signification à personne;
    4. si la partie a fourni un adresse courriel pour fins de signification, par courriel;
    5. par tout autre mode auquel consent la partie ou son agent.
  • (2) Si la partie qui reçoit la signification a nommé un agent de marques de commerce ou un représentant pour signification, la signification est faite à cet agent ou à ce représentant, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
  • (3) La partie procédant à la signification avise le registraire de la signification d'un document ou de toute autre pièce.
  • (4) La signification d'un document ou autre pièce d'une manière non conforme au paragraphe (1) est néanmoins réputée valide dès lors que le destinataire a pris connaissance du document ou de la pièce.
  • (5) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un document ou qu'une pièce devant être signifié dans le cadre d'une procédure d'opposition n'a pas été signifié dans le délai prescrit, le registraire demande que la preuve de la signification lui soit soumise dans le délai qu'il aura indiqué. Si la preuve de signification n'est pas soumise dans le délai imparti, le document ou la pièce est réputé ne pas avoir été signifié.

Le passage du paragraphe 55(1) du même règlement précédant l'alinéa a) pourrait être remplacé par ce qui suit :

55. (1) Pour l'application du paragraphe 11.13(5) de la Loi, dans les quatre mois suivant l'expiration du délai pour la soumission de la contre-déclaration, l'opposant :

Le passage de l'article 56 du même règlement précédant l'alinéa a) pourrait être remplacé par ce qui suit :

56. (1) Sauf si l'opposition est retirée ou réputée l'être en vertu du paragraphe 55(2), dans les quatre mois suivant l'expiration du délai pour la soumission de la preuve de l'opposant ou de la déclaration visée à l'alinéa 55(1)a), l'autorité compétente :

Le passage de l'article 57 du même règlement précédant l'alinéa a) pourrait être remplacé par ce qui suit :

57. Dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai pour la soumission de la preuve de l'autorité compétente mentionnée à l'alinéa 56a), l'opposant :

L'article 58 du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

  • 58. (1) Aucune autre preuve ne peut être soumise par les parties, sauf avec la permission du registraire, dans le délai fixé par lui et aux conditions qu'il juge indiquées.
  • (2) La demande d'autorisation visée au paragraphe (1) doit être accompagnée par la preuve que la partie entend soumettre.
  • 58.1 (1) Toute partie à une procédure d'opposition peut contre-interroger sous serment l'auteur de tout affidavit ou déclaration solennelle soumis par l'autre partie auprès du registraire en vertu des articles 55 à 57.
  • (2) Toute partie qui désire contre-interroger l'auteur d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle soumis aux termes des articles 55, 56 et 57 le fait dans les quatre mois suivant l'expiration du délai pour la soumission de la contre-preuve de l'opposant en vertu de l'alinéa 57a).
  • (3) Le contre-interrogatoire se tient aux date, heure et lieu et devant la personne dont ont convenu les parties ou, faute d'accord entre celles-ci et sur demande d'une partie, qu'a désignés le registraire par ordonnance.
  • (4) Le registraire ne peut pas rendre l'ordonnance visée au paragraphe (3) à moins que la partie qui désire procéder au contre-interrogatoire établisse qu'elle n'a pas été en mesure de parvenir à un accord avec l'autre partie concernant les modalités du contre-interrogatoire, bien qu'elle ait déployé des efforts raisonnables et en temps opportun pour ce faire et qu'elle ait présenté sa demande d'ordonnance sans retard excessif.
  • (5) La transcription du contre-interrogatoire et les pièces connexes sont produites auprès du registraire par la partie qui procède au contre-interrogatoire et signifiées à l'autre partie avant l'expiration du délai fixé pour terminer le contre-interrogatoire.
  • (6) Tout document ou pièce que s'est engagée à fournir la partie pour le compte de laquelle l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle subit le contre-interrogatoire est produit auprès du registraire par cette partie et signifié à l'autre partie à la procédure avant l'expiration du délai fixé pour terminer le contre-interrogatoire.
  • (7) Si l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle refuse ou omet de se présenter au contre-interrogatoire, son affidavit ou sa déclaration solennelle ne fait pas partie de la preuve et est retourné à la partie qui l'a produit.

Les paragraphes 59(2) et (3) du même règlement pourraient être remplacés par ce qui suit :

(2) Tous les documents et autres pièces produits dans une procédure d'opposition sont accessibles pour inspection publique.

L'article 60 du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

  • 60. (1) L'opposant peut produire un plaidoyer écrit auprès du registraire et, le cas échéant, en signifie une copie à l'autorité compétente dans les deux mois suivant l'expiration du délai fixé pour terminer les contre-interrogatoires au sujet d'affidavits ou de déclarations solennelles produits en vertu des articles 55 à 57.
  • (2) L'autorité compétente peut produire un plaidoyer écrit auprès du registraire et, le cas échéant, en signifie une copie à l'opposant dans les deux mois suivant l'expiration du délai prévu pour la production du plaidoyer écrit de l'opposant en vertu du paragraphe (1).
  • (3) Un plaidoyer écrit ne peut être produit et signifié après l'expiration des délais prévus aux paragraphes (1) et (2) qu'avec la permission du registraire.
  • (4) Toute partie qui désire être entendue par le registraire lors d'une audience doit, dans le mois suivant l'expiration du délaipour la production du plaidoyer écrit de l'autorité compétente en vertu du paragraphe (2), produire auprès du registraire et signifier à l'autre partie une demande d'audience, laquelle :
    1. précise si :
      1. elle entend formuler ses observations en français ou en anglais;
      2. il y aura lieu de prévoir une interprétation simultanée dans la mesure où l'autre partie souhaite formuler ses observations dans l'autre langue officielle;
    2. indique le détail de la manière dont elle souhaite être entendue à l'audience, y compris, selon le cas, si elle souhaite être entendue en personne et, si elle souhaite être entendue par téléphone, le numéro de téléphone auquel elle souhaite être jointe.
  • (5) Après réception d'une demande d'audience conforme au paragraphe (4), le registraire envoie aux parties un avis écrit indiquant les date, heure et lieu de l'audience ainsi que les précisions concernant celle-ci.
  • (6) Si une seule des parties produit une demande d'audience et que cette partie retire sa demande après que l'avis a été envoyé en vertu de l'alinéa (5), le registraire avise toutes les parties que l'audience est annulée.
  • (7) Toute partie peut aviser le registraire de toute modification apportée à l'un des renseignements visés au paragraphe (4), et le registraire doit modifier en conséquence les modalités administratives relatives à l'audience s'il reçoit l'avis au moins un mois avant la date de l'audience, ou, s'il est en mesure de le faire, il peut le faire en tout temps avant l'audience.

L'article 61 du même règlement serait abrogé.

Droits Payables

L'article 2 de l'annexe du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

2. D'une déclaration d'opposition visée au paragraphe 38(1) de la Loi :

  1. dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada
    Droits: 700
  2. dans tout autre cas
    Droits: 750

L'article 8 de l'annexe du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

8. D'une demande d'envoi d'un ou plusieurs avis visés aux articles 44 ou 45 de la Loi, pour chaque avis :

  1. dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada
    Droits: 350
  2. dans tout autre cas
    Droits: 400

L'article 9 de l'annexe du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

9. D'une demande de prorogation du délai aux termes des paragraphes 47(1) ou (2) de la Loi, pour chaque acte :

  1. dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada
    Droits: 100
  2. dans tout autre cas
    Droits: 125

L'article 14 de l'annexe du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

14. D'une déclaration d'opposition visée au paragraphe 11.13(1) de la Loi :

  1. dans le cas où la demande et le droit sont soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada
    Droits: 950
  2. dans tout autre cas
    Droits: 1000

L'article 15 de l'annexe du même règlement pourrait être remplacé par ce qui suit :

15. D'une marque de commerce, y compris la délivrance, sans frais supplémentaires, du certificat d'enregistrement correspondant :

  1. dans le cas où le droit est soumis en ligne au bureau du registraire des marques de commerce par le truchement du site Web de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada
    Droits: 150
  2. dans tout autre cas
    Droits: 200

Dispositions Transitoires

En ce qui a trait à une demande d'enregistrement d'une marque de commerce publiée dans le Journal des marques de commerce en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'article 28 du Règlement sur les marques de commerce est remplacé par l'article 28 du Règlement sur les marques de commerce dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement.

Dans le cadre d'une procédure d'opposition en vertu de l'article 38 de la Loi, si, avant l'entrée en vigueur du présent règlement :

  1. le requérant a produit et signifié une contre-déclaration, le passage du paragraphe 41(1) du Règlement sur les marques de commerce précédant l'alinéa a) est remplacé par le passage précédant l'alinéa a) du paragraphe 41(1) du Règlement sur les marques de commerce dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement;
  2. l'opposant a soumis et signifié, soit une preuve visée au paragraphe 38(7) de la Loi, soit une déclaration selon laquelle l'opposant énonce son désir de ne pas soumettre de preuve, le passage du paragraphe 42(1) du Règlement sur les marques de commerce précédant l'alinéa a) est remplacé par le passage précédant l'alinéa a), du paragraphe 42(1) du Règlement sur les marques de commerce dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement;
  3. le requérant a soumis et signifié une preuve visée au paragraphe 38(7) de la Loi, le passage de l'article 43 du Règlement sur les marques de commerce précédant l'alinéa a) est remplacé par le passage précédant l'alinéa a) de l'article 43 du Règlement sur les marques de commerce dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement;
  4. le registraire, en vertu du paragraphe 44(2) du Règlement sur les marques de commerce dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, a ordonné le contre-interrogatoire sous serment de l'auteur d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle en particulier,
    1. le contre-interrogatoire doit être terminé au plus tard à l'expiration du délai fixé par le registraire ou du délai prévu au paragraphe 44.1(2) du Règlement sur les marques de commerce, selon celui de ces délais qui expire en dernier;
    2. la transcription du contre-interrogatoire et les pièces connexes, et tout document ou pièce que s'est engagée à soumettre une partie pour le compte de laquelle l'auteur de l'affidavit ou de la déclaration solennelle subit le contre-interrogatoire, doit être produit auprès du registraire par cette partie au plus tard à l'expiration du délai fixé par le registraire ou du délai précisé en vertu du paragraphe 44.1(2) du Règlement sur les marques de commerce pour terminer le contre-interrogatoire, selon celui de ces délais qui expire en dernier;
  5. le registraire, en vertu de l'article 46 du Règlement sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, a avisé par écrit les parties qu'elles peuvent produire, auprès de lui, des plaidoyers écrits :
    1. l'article 44.1 du Règlement sur les marques de commerce ne s'applique pas;
    2. l'article 46 du Règlement sur les marques de commerce est remplacé par l'article 46 du Règlement sur les marques de commerce dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement.

Entrée En Vigeur

Le présent règlement entre en vigueur [30 jours suivant la date de son enregistrement].


1 DORS/96-195