Exigences et procédures pour déposer une demande à l'OPIC en vertu de l'ATDB - 1 de 6

Exigences et procédures pour déposer une demande à l'OPIC en vertu de l'Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB) (PDF - 2,2 Mo - 15 pages)


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Demande d'examen accéléré présentée à l'OPIC dans le cadre de l'ATDB

Les demandeurs qui présentent une demande d'examen accéléré dans le cadre de l'Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB) à l'OPIC doivent soumettre un formulaire de demande de participation à l'ATDB dûment rempli et des documents pertinents à l'appui.

Afin d'assurer le traitement adéquat de sa demande, le demandeur doit placer le formulaire de demande sur le dessus des autres documents. Le formulaire en question est disponible dans le site Web de l'ATDB de l'OPIC, à l'adresse suivante : http://www.opic.ic.gc.ca/atdb/.

Exigences relatives à la demande d'examen accéléré dans le cadre de l'ATDB

Cinq exigences doivent être respectées pour qu'une demande d'examen accéléré soit acceptée dans le cadre de l'ATDB.

  1. La demande présentée à l'OPIC pour laquelle le demandeur demande à participer à l'Autoroute du traitement des demandes de brevet (ATDB) et les demandes déposées à l'office ayant effectué l'examen antérieur (OEA) sur lesquelles la demande de participation à l'ATDB se fonde doivent être correspondantes. La demande de l'OPIC qui demande à participer à l'ATDB et les demandes correspondantes déposées à l'OEA doivent avoir la même date la plus ancienne (qu'il s'agisse d'une date de priorité ou d'une date de dépôt), et la demande l'OPIC (y compris une demande PCT entrée dans la phase nationale) doit être l'un des documents suivants :
    1. une demande qui revendique de façon valable la priorité en vertu de la Convention de Paris à l'égard des demandes déposées à l'OEA1;
    2. une demande sur laquelle se fondent les demandes déposées à l'OEA pour revendiquer de façon valable la priorité en vertu de la Convention de Paris (y compris les demandes PCT entrées dans la phase nationale);
    3. une demande qui a en commun un document de priorité avec les demandes déposées à l'OEA (y compris les demandes PCT entrées dans la phase nationale);
    4. une demande PCT entrée dans la phase nationale lorsque la demande déposée à l'OPIC et celles déposées à l'OEA sont le résultat d'une demande PCT ne comportant aucune revendication de priorité.

    La « demande correspondante » ne doit pas nécessairement être considérée comme la demande qui est à la base de la revendication de priorité, mais peut être la demande découlant de la demande qui est à la base de la revendication de priorité ou de la demande PCT qui ne comporte pas de revendications de priorité (c.-à-d. une demande complémentaire à la demande ou une demande qui comporte une revendication de priorité interne à l'égard de la demande).

    Des exemples de demandes de brevet canadiennes pouvant faire l'objet d'une demande d'examen accéléré dans le cadre de l'ATDB à l'OPIC sont présentés à l'annexe A.

  2. Au moins une demande correspondante déposée auprès de l'OEA compte au moins une revendication jugée acceptable par l'OEA.

    Le demandeur devrait préciser le lien qui existe entre la demande de l'OEA renfermant les revendications jugées acceptables/brevetables et la demande de l'OPIC.

    L'OPIC considérera que les revendications correspondantes sont acceptables, tel qu'indiqué dans les documents suivants :

    OEA Document
    JPO Brevet japonais octroyé et/ou action de l'office. Les actions du JPO comprennent un « Avis des raisons du refus » et une « Décision pour l'octroi d'un brevet ».
    NBPR Brevet finnois octroyé et/ou action intitulée « Hyväksyvä välipäätös » (Communication de l'approbation).
    SPTO Brevet espagnol octroyé et/ou « Resolución de concesión con examen previo de la solicitud de patente » (Décision concernant l'octroi du brevet) dans le cadre de la procédure d'examen de fond.
    UKIPO Lettre d'avis d'octroi
    USPTO Lettres patentes américaines ou action. Les actions de l'USPTO comprennent un « Rejet non final », un « Rejet final », un « Rapport ex parte Quayle » et un « Avis d'acceptabilité ».

    Les indications d'objet acceptable suivantes ne sont pas admissibles dans le cadre de l'ATDB : une opinion favorable est exprimée dans le RRI, l'OÉ-ACRI, l'OÉ-ACEPI, le REPI ou le RPIB de la phase internationale du PCT, mais l'OEA n'a pas encore désigné des revendications comme étant brevetables/acceptables; et/ou un examen a été effectué par l'Office européen des brevets (OEB) et le brevet a été validé à l'OEA à titre d'État désigné.

  3. Pour être admissibles à un examen en vertu de l'ATDB, toutes les revendications au dossier, telles que déposées à l'origine ou telles que modifiées, doivent correspondre suffisamment à une ou plusieurs revendications jugées acceptables par l'OEA.
    • Les revendications sont considérées comme présentant une « correspondance suffisante » dans les cas où, en tenant compte des différences attribuables à la traduction et au format de la revendication, les revendications à l'OPIC sont d'une portée équivalente ou semblable aux revendications jugées acceptables par l'OEA, ou encore les revendications à l'OPIC sont de portée plus étroites que celles jugées acceptables par l'OEA.
    • À cet égard, une revendication est de portée plus étroite lorsque la portée d'une revendication examinée par l'OEA est restreinte par l'ajout dans cette revendication d'une caractéristique additionnelle étayée dans le mémoire descriptif (descriptions et/ou revendications). Dans la mesure du possible, la revendication au dossier qui est de moins grande portée devrait prendre la forme d'une revendication dépendante.
    • Une revendication à l'OPIC qui introduit une nouvelle/différente catégorie de celles jugées acceptables par l'OEA n'est pas considérée comme présentant une correspondance suffisante. Par exemple, si les revendications à l'OEA définissent seulement le procédé de fabrication d'un produit, alors les revendications à de l'OPIC ne seront pas considérées comme ayant une correspondance suffisante si celles-ci introduisent des revendications relatives à un produit qui sont dépendantes des revendications correspondantes au procédé.

    Un exemple de revendications au dossier qui satisfont à cette exigence est présenté à l'annexe B.

  4. La demande déposée auprès de l'OPIC a été mise à la disposition du public.
  5. L'OPIC a reçu une requête d'examen, mais n'a pas commencé l'examen de la demande.

1 Lorsque l'USPTO est l'OEA, une demande nationale est soit : une demande de brevet provisoire, une demande de brevet de modèle d'utilité non provisoire, une demande de continuation de brevet, une demande de continuation partielle de brevet ou une demande complémentaire.


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