Avis de pratique sur l'unité d'invention
Avis de pratique sur l'unité d'invention - Le 26 mars 2010
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Unité de l'invention : Instructions de la commissaire enjoignant le demandeur de restreindre les revendications de sa demande conformément au paragraphe 36(2.1) de la Loi sur les brevets
26 mars 2010
NOTE : Le présent énoncé de pratique vise à donner des précisions sur la pratique actuelle de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et sur l'interprétation de la législation pertinente, et ne devrait pas être cité ni considéré comme un avis légal. En cas d'incompatibilité entre le présent énoncé et les dispositions législatives applicables, ces dernières ont préséance. Il incombe au demandeur ou au breveté de décider de la façon de procéder relativement à une demande de brevet ou autre question particulière.
Le 24 mars 2009, suite à une période de consultations publiques, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) a diffusé un énoncé de pratique afin de fournir plus de précisions sur la pratique d'examen du Bureau des brevets relative au critère de l'unité de l'invention en vertu de l'article 36 de la Loi sur les brevets. La présente vise à étoffer le contenu de cet énoncé, car certains aspects de l'examen semblent exiger plus de précisions.
Le paragraphe 36(1) de la Loi sur les brevets prévoit ce qui suit :
Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu'il a été accordé pour plus d'une invention.
Le Bureau adopte la position selon laquelle le paragraphe 36(1) a pour objet de faire en sorte que, lorsqu'une demande décrit et revendique plus d'une invention, les revendications doivent être modifiées de façon à ne définir qu'une seule invention. Lorsqu'il y a manque d'unité de l'invention parmi les revendications, on considère que la demande n'est pas conforme au paragraphe 36(1) de la Loi sur les brevets et on envoie une demande au demandeur afin qu'il corrige cette irrégularité. La pratique du Bureau autorise un examinateur à envoyer une demande portant que sur cette irrégularité.
Le paragraphe 36(2) de la Loi sur les brevets prévoit ce qui suit :
Si une demande décrit plus d'une invention, le demandeur peut restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l'objet d'une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d'un brevet sur la demande originale.
Lorsque le demandeur répond à une telle demande en modifiant les revendications de façon à éliminer cette irrégularité, il détermine, pour sa demande, la seule invention visée au paragraphe 36(2) de la Loi sur les brevets. Par conséquent, toute autre invention divulguée peut faire l'objet d'une demande complémentaire. Le Bureau adopte la position selon laquelle, conformément au paragraphe 36(2) de la Loi sur les brevets, les revendications de la demande examinée ne peuvent plus avoir trait à l'objet de toute autre invention divulguée.
En effet, le demandeur a le droit de choisir, une seule fois, la seule invention qui fera l'objet d'un examen dans une demande donnée.
Un examinateur peut choisir, lorsqu'il rédige un rapport au sujet d'une demande qui ne répond pas au critère de l'unité de l'invention, d'examiner les revendications liées à une des inventions identifiées dans les revendications. Cet examen est effectué pour accélérer le traitement, mais seulement lorsque l'invention que souhaite faire breveter le demandeur paraît évidente, par exemple, à la lumière des brevets délivrés dans d'autres pays. Le choix d'une invention par l'examinateur n'élimine pas le droit du demandeur de choisir, une fois, la seule invention faisant l'objet de la demande examinée.
Dans le cas d'une impasse entre l'examinateur et le demandeur concernant le manque d'unité de l'invention, l'examinateur peut renvoyer la demande à la commissaire aux brevets, qui prendra une décision.
Ce renvoi ne peut prendre la forme d'une décision finale, pour les raisons suivantes :
a) si le demandeur restreint les revendications à une seule invention en réponse à une décision finale, le paragraphe 30(5) des Règles sur les brevets exige de l'examinateur qu'il retire le rejet de la demande; cela donne généralement lieu à l'acceptation de la demande, mais lorsqu'il y a un manque d'unité de l'invention, les revendications n'auront pas nécessairement été toutes examinées en détail;
b) si la commissaire conclut après un examen prévu au paragraphe 30(6) des Règles sur les brevets que la demande n'est pas conforme au paragraphe 36(1) de la Loi sur les brevets, aucune autre modification de la demande n'est possible, conformément à l'article 31 des Règles sur les brevets.
Lorsque la commissaire, après examen de la demande, a des motifs de croire que la demande est conforme à l'article 36 de la Loi sur les brevets, l'examinateur reprend le traitement de la demande et examine toutes les revendications au dossier.
Lorsque la commissaire, après examen de la demande, a des motifs de croire que la demande n'est pas conforme à l'article 36 de la Loi sur les brevets, une lettre est alors envoyée au demandeur lui indiquant que les revendications doivent se limiter à une seule invention. Cet avis d'instructions sera émis en vertu du paragraphe 36(2.1) de la Loi sur les brevets, et il ne s'agit pas d'une demande en vertu de l'article 30 des Règles sur les brevets.
Si les modifications apportées par le demandeur en réponse à la lettre ne parviennent pas à convaincre la commissaire que la demande est conforme à l'article 36 de la Loi sur les brevets, la demande peut être rejetée en vertu de l'article 40 de la Loi sur les brevets.
