Guide des marques de commerce (page 3 de 13)
Ce qu'il est permis (et pas permis) d'enregistrer
Ce qu'il est permis d'enregistrer
La marque de commerce sera admissible à l'enregistrement dans la mesure où elle ne contrevient pas à la Loi sur les marques de commerce, qui énonce les exigences relatives à l'enregistrement. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter la Loi sur les marques de commerce.
Ce qu'il n'est pas permis d'enregistrer
Les types de marque suivants ne peuvent pas être déposés :
- les noms et les noms de famille;
- les marques comportant une description « évidente »;
- les descriptions « fausses et trompeuses »;
- les mots désignant un lieu géographique connu pour être le lieu d'origine des produits ou des services offerts;
- des mots de langues étrangères;
- des mots ou des dessins pouvant créer de la confusion avec une autre marque de commerce déjà déposée ou en attente d'enregistrement; et
- des mots ou des dessins qui ressemblent étroitement à une marque interdite.
Noms et noms de famille
Une marque de commerce ne peut être déposée si elle ne correspond qu'à un nom ou à un nom de famille (p. ex., Jean Tremblay ou Jeannette Légaré, Wong, Cohen, etc.).
Il existe cependant une exception à cette règle, soit lorsque le requérant peut prouver que ses produits ou services ont fini par être connus sous le nom ou le nom de famille en question, de sorte que ce mot a acquis une autre connotation dans l'esprit du public. Il existe une autre exception : si le mot signifie autre chose qu'un simple nom ou nom de famille, c'est-à-dire s'il désigne un nom reconnaissable ou le nom d'une collectivité, d'une ville, d'un village, d'une rivière, d'un château, etc. Dans un tel cas, le requérant pourrait enregistrer son nom de famille pour désigner son entreprise, à condition qu'il n'y ait aucune autre raison de refuser la demande.
Marques comportant une description « évidente »
Le requérant ne peut pas enregistrer un mot qui décrit une caractéristique inhérente des produits ou des services offerts (c.-à-d. un terme fournissant une description « évidente »).
Par exemple, le mot « sucrée» pour de la crème glacée, le mot « juteuses » pour des pommes et l'expression « parfaitement propre » pour des services de nettoyage à sec ne peuvent pas devenir des marques de commerce déposées. Toutes les bonnes pommes pourraient être décrites comme étant « juteuses » et toutes les crèmes glacées comme étant « sucrées ». Ces caractéristiques sont inhérentes aux marchandises. Si l'on permettait au requérant d'enregistrer ces mots, aucun autre vendeur de pommes ou de crème glacée ne pourrait recourir à ces termes pour promouvoir ses produits, ce qui serait injuste. Mais, comme nous l'avons précisé précédemment, si le requérant peut prouver que l'expression « Crème Glacée Sucrée » est devenue tellement connue que les gens ne pensent qu'à son produit (et à aucun autre) lorsqu'ils entendent ces mots, il se pourrait qu'il lui soit permis d'enregistrer la marque de commerce en question.
Descriptions « fausses et trompeuses »
Les marques de commerce qui contiennent une description qui, de toute évidence, est fausse ou trompeuse, ne peuvent être déposées. Par exemple, un requérant ne pourrait pas enregistrer l'expression « sucrés au sucre de canne » pour des bonbons sucrés à l'aide d'un édulcorant artificiel, ni l'expression « messagerie aérienne » pour un service de messagerie utilisant le transport terrestre.
Lieu d'origine
Il n'est pas permis au requérant d'enregistrer un mot désignant un lieu géographique généralement reconnu comme étant le lieu d'origine des biens ou des services qu'il offre. Permettre au requérant d'utiliser des noms de lieu comme faisant partie de sa marque de commerce équivaudrait à lui accorder un monopole sur un terme géographique, ce qui serait injuste envers les autres. Par exemple, le requérant ne peut faire enregistrer le mot « Italie » en liaison avec de la lasagne. En revanche, on conçoit que le requérant puisse enregistrer l'expression « Pôle Nord » en liaison avec des bananes, car personne ne s'attend à ce que des bananes proviennent du Pôle Nord.
De plus, le requérant ne peut enregistrer des mots qui pourraient amener le public à penser que les produits ou les services qu'il offre proviennent d'un endroit si ce n'est pas le cas. Ainsi, les marques « Mode de Paris » ou « Meubles du Danemark » ne pourraient pas être déposées comme marques de commerce pour ces produits particuliers si ceux-ci ne proviennent pas de ces endroits.
Mots de langues étrangères
Les mots qui constituent le nom des biens ou des services dans une langue étrangère — par exemple : « gelato », en italien, pour crème glacée; « anorak », en inuktitut, pour parka; ou « wurst », en allemand, pour saucisse — ne peuvent pas être enregistrés.
Pour éviter la confusion
Il faut se méfier des mots, des dessins et des notions qui évoquent la marque de commerce d'une autre personne ou d'un autre organisme. Si une marque de commerce ressemble à s'y méprendre à une marque de commerce déposée ou une marque de commerce en instance, elle sera refusée.
Les examinateurs de marques de commerce tiennent compte de divers facteurs lorsqu'ils déterminent si des marques de commerce créent de la confusion. Par exemple, ils vérifient :
- si les marques de commerce se ressemblent ou si elles ont la même consonance, et si elles évoquent des idées semblables;
- si elles sont utilisées pour commercialiser des biens ou des services semblables.
Revenons à l'exemple de la marque de commerce de la crème glacée « Pôle Nord ». Supposons qu'une autre entreprise fabriquait et vendait des produits d'eau congelée sous la marque de commerce déposée « Pôle Sud ». Les gens pourraient facilement conclure que les produits « Pôle Nord » et « Pôle Sud » sont fabriqués et vendus par la même entreprise, étant donné la ressemblance entre les noms et la nature des produits. Ils pourraient s'attendre à ce que les marques de commerce appartiennent au même organisme. Par conséquent, la demande visant à enregistrer « Pôle Nord » pourrait être refusée parce qu'elle prête à confusion avec la marque déposée « Pôle Sud », qui est la propriété d'une autre entreprise.
Pour de plus amples renseignements sur les marques de commerce qui créent de la confusion avec d'autres marques de commerce, voir le paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce.
Marques interdites
On ne peut pas enregistrer une marque de commerce qui ressemble à certains symboles officiels, à moins d'obtenir le consentement de l'autorité en question. Parmi ces symboles officiels, mentionnons :
- les symboles officiels de gouvernements, par exemple, le drapeau du Canada;
- les armoiries de la Famille royale;
- les insignes et les écussons comme ceux des Forces armées et les lettres GRC;
- les emblèmes et le nom de la Croix Rouge, du Croissant Rouge et des Nations Unies;
- les armoiries, les drapeaux et les symboles d'autres pays; et
- les symboles de provinces, de municipalités et d'institutions publiques.
L'utilisation de sujets obscènes, scandaleux ou immoraux est également interdite. Par exemple, une marque de commerce ne peut comporter de grossièretés de langage, des supports visuels obscènes ou des insinuations racistes.
Une autre interdiction s'étend à l'utilisation de portraits ou de signatures de personnes vivantes ou de personnes décédées dans les 30 dernières années. Par exemple, il serait interdit d'utiliser la photo d'un groupe rock existant pour promouvoir un magasin de disques à moins d'avoir obtenu son consentement formel.
Autres interdictions
Une marque de commerce ne sera pas déposée si elle se compose de la dénomination d'une variété végétale (droit concédé au propriétaire concernant le contrôle de la multiplication et de la vente de matières reproductives à l'égard d'une variété végétale particulière). Il en est de même pour une marque de commerce qui présente une telle ressemblance avec la dénomination d'une variété végétale qu'elle pourrait vraisemblablement être confondue avec la dénomination en question, lorsque la demande vise une variété végétale donnée ou une variété végétale de la même espèce.
Une marque de commerce ne sera pas déposée si elle est, en tout ou en partie, une indication géographique désignant le lieu d'origine de vins ou de spiritueux, et si la demande vise un vin ou un spiritueux qui n'est pas produit sur le territoire que désigne l'indication géographique.
Exemples de marques de commerce pouvant être déposées
- Crème glacée « Pôle Nord » (si ce nom ne crée pas de confusion avec une marque de commerce enregistrée ou une marque de commerce en instance ayant antériorité — c'est-à-dire une marque de commerce faisant l'objet d'une demande déposée à une date antérieure)
- Crème glacée « Vénus » (un nom mythique, et non réel)
- Crème glacée « Scrumptillus » (mot inventé)
- Crème glacée « Loyale » (mot qui n'est pas associé normalement à de la crème glacée)
Exemples de marques de commerce ne pouvant pas être déposées
- Crème glacée « Sucrée » (à moins qu'on puisse prouver que la marque est devenue distinctive du requérant)
- Crème glacée « Devonshire » (à moins qu'on puisse prouver que la marque est devenue distinctive du requérant)
- Crème glacée « Pôle Nord » (si « Pôle Sud » est une marque de commerce déposée désignant des produits d'eau congelée)
- Crème glacée « Préférée de la GRC »
