Archivé — Prolongation de délai en matière d'examen

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Le présent énoncé de pratique remplace l'énoncé intitulé Prorogation de délai en matière d'examen, publié dans le Journal des marques de commerce le 15 juillet 1998.

Le présent énoncé entre en vigueur le 11 mars 2010.

Désormais, d'une façon générale, le Bureau accordera aux requérants une (1) prolongation de délai maximale de six (6) mois pour déposer une réponse à un rapport d'examen, si la demande est justifiée. En règle générale, le Bureau ne prendra en considération aucune autre demande de prolongation.

Après l'expiration d'une période de douze mois suivant la date du rapport d'examen, le Bureau exigera dorénavant que le requérant démontre l'existence des circonstances exceptionnelles expliquant les raisons pour lesquelles il n'est pas encore en mesure de donner une réponse en bonne et due forme au rapport. Le Bureau considère qu'une réponse en bonne et due forme traite de toutes les objections et les demandes soulevées dans le rapport d'examen.

Si, à l'expiration du délai de douze mois mentionné ci-dessus, le requérant omet de fournir une réponse en bonne et due forme ou si le Bureau considère que les raisons fournies ne justifient pas une nouvelle prolongation de délai, le requérant sera considéré comme faisant défaut dans la poursuite de la demande, conformément à l'article 36 de la Loi sur les marques de commerce,et un avis de défaut sera délivré.

Voici quelques exemples de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une nouvelle prorogation de délai.

  1. Nomination d'un autre agent de marques de commerce

    En cas de nomination récente d'un autre agent de marque de commerce, le registraire peut accorder une nouvelle prolongation de délai permettant au nouvel agent de prendre connaissance du dossier.

  2. Circonstances hors du contrôle des personnes concernées

    Ces circonstances comprendraient une maladie, un accident, un décès, une faillite ou tout autre circonstance grave et imprévue.

  3. Cession

    La marque de commerce a fait très récemment l'objet d'une cession.

  4. Copies certifiées

    La copie d'un enregistrement certifiée par le bureau qui l'a produite n'a pas encore été délivrée parce que la marque faisant l'objet d'une demande déposée à l'étranger n'a pas encore été enregistrée.

  5. Référence de la demande pendante

    Si la marque créant de la confusion et faisant l'objet d'une instance sera probablement abandonnée dans les deux mois qui suivent ou si elle fait l'objet d'une procédure d'opposition intentée par le requérant.

  6. Référence de la marque déposée

    Si la marque de commerce déposée fait l'objet d'une procédure d'opposition prévue à l'article 45, intentée par le requérant.

  7. Marque officielle

    Si le requérant a engagé des négociations avec le propriétaire d'une marque officielle, en vue d'obtenir son consentement.

Le présent énoncé a pour but de préciser la pratique actuelle du Bureau des marques de commerce et son interprétation des lois pertinentes. Toutefois, en cas de divergence entre le présent énoncé et la loi applicable, c'est la loi qui prévaudra.