Procédures prévues à l'article 45
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Parties à une procédure prévue à l'article 45
Toute personne peut demander qu'un avis soit envoyé en vertu de l'article 45.
Il est fortement recommandé à tout requérant de retenir les services d'un agent de marques de commerce inscrit pour le représenter. Privilégiez les agents qui ont une expertise dans ce domaine. Vous trouverez une liste des agents de marques de commerce en ligne ou vous pouvez communiquer avec le Centre de service à la clientèle.
Pour commencer une procédure prévue à l'article 45
Une procédure prévue à l'article 45 est entreprise en faisant parvenir une lettre au registraire, lui demandant de transmettre l'avis prévu à l'article 45 au propriétaire inscrit d'un enregistrement d'une marque de commerce donnée (il faut fournir le numéro de l'enregistrement) et en payant les droits réglementaires. (Voir la section tarif et l'énoncé de pratique intitulé Pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada relative aux paiements.)
Une procédure prévue à l'article 45 ne peut généralement pas être entreprise avant trois ans suivant la date d'enregistrement. (Veuillez consulter la section Marque de commerce au registre depuis moins de trois ans de l'énoncé de pratique Pratique régissant la procédure de radiation prévue à l'article 45.)
En outre, le registraire peut refuser d'envoyer un avis prévu à l'article 45 dans certaines circonstances. (Veuillez consulter la section Raisons valables de ne pas envoyer l'avis de l'énoncé de pratique Pratique régissant la procédure de radiation prévue à l'article 45.)
