Procédures prévues à l'article 45
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Avertissement : L'information figurant dans les présentes ne doit servir qu'à guider le lecteur et ne doit pas être citée ou considérée comme un fondement juridique. Cette information pourrait devenir périmée, en tout ou en partie, à tout moment, sans préavis. Les textes juridiques qui ont force de loi sont la Loi sur les marques de commerce, le Règlement sur les marques de commerce et les décisions des tribunaux qui en font une interprétation.
Procédures prévues à l'article 45
L'article 45 de la Loi sur les marques de commerce prévoit un mécanisme permettant de radier l'enregistrement d'une marque de commerce. Plus particulièrement, un enregistrement peut être radié en vertu de l'article 45 si la marque n'a pas été employée au Canada au cours des trois dernières années et qu'il n'y a pas de circonstance spéciale qui justifie le défaut d'emploi. (La radiation d'un enregistrement fondée sur d'autres critères, comme le droit de propriété, le caractère distinctif et l'abandon d'une marque de commerce enregistrée n'est pas abordée à l'article 45.)
De façon générale, les étapes d'une procédure prévue à l'article 45 sont les suivantes :
- Envoi de l'avis prévu à l'article 45 :
- toute personne (le requérant) peut demander au registraire des marques de commerce (le registraire) d'envoyer un avis prévu à l'article 45. L'avis sera généralement envoyé si les droits sont payés et si l'enregistrement se trouve au registre depuis plus de trois ans et n'a pas fait l'objet d'une décision en vertu de l'article 45 au cours des trois dernières années.
- Preuve :
- le propriétaire inscrit produit sa preuve sous la forme d'affidavits ou de déclarations solennelles.
- Représentations écrites :
- le requérant a l'occasion de produire des représentations écrites concernant le caractère adéquat de la preuve du propriétaire inscrit;
- le propriétaire inscrit a l'occasion de produire des représentations écrites concernant le caractère adéquat de sa preuve;
- le propriétaire inscrit et le requérant ont tous deux l'occasion de faire des représentations lors d'une audience.
Une fois toutes les étapes complétées, le registraire rend une décision par écrit. Les parties peuvent interjeter appel de cette décision auprès de la Cour fédérale.
