Gérer les examens de compétence des agents de brevets et des agents de marques de commerce
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L'article 15 de la Loi sur les brevets et l'article 28 de la Loi sur les marques de commerce établissent respectivement la profession d'agent de brevets et la profession d'agent de marques de commerce, qui comprennent, selon le cas, toute personne reconnue apte à poursuivre les demandes de brevet ou les demandes d'enregistrement de marque de commerce devant le Bureau concerné. En ce qui concerne l'examen de compétence des agents de brevets, le commissaire aux brevets nomme les membres de la commission d'examen. Le président et au moins trois membres de la commission sont des employés du Bureau des brevets. La commission est également composée d'au moins cinq agents de brevets nommés par l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada. C'est la commission d'examen qui prépare et corrige l'examen de compétence. La Commission d'appel des brevets est responsable de tous les aspects administratifs de l'examen qui permettra aux candidats qui le réussissent de se pouvoir être inscrits au registre des agents de brevets.
Quant à l'examen d'aptitude des agents de marques de commerce, c'est la registraire des marques de commerce qui nomme les membres de la commission d'examen; au moins deux de ces membres doivent être des agents de marques de commerce nommés par l'Institut de la propriété intellectuelle. La commission d'examen prépare et corrige l'examen. La Commission d'appel des brevets est également responsable de tous les aspects administratifs de l'examen.
- Le processus d'examen est régi par les articles 12 à 14 des Règles sur les brevets.
- Les articles 18 à 20 du Règlement sur les marques de commerce s'appliquent également.
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