Le 20 juin 2006
Le Bureau des brevets estime que les animaux, quel que soit leur stade de développement, à partir du stade de l'ovocyte fécondé, constituent des formes de vie supérieures et, par conséquent, ne constituent pas de la matière susceptible d'être brevetée aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Les cellules souches totipotentes, qui ont la même aptitude que l'ovocyte fécondé à se développer jusqu'à devenir un animal complet, sont considérées comme des équivalents de l'ovocyte fécondé. Elles constituent donc des formes de vie supérieures et ne constituent pas de la matière susceptible d'être brevetée.
Les cellules souches embryonnaires, multipotentes et pluripotentes qui ne peuvent pas se développer jusqu'à devenir un animal complet constituent de la matière susceptible d'être brevetée.
Le Bureau est également d'avis que les organes et les tissus ne sont pas des compositions de matières, aux termes de la définition d' « invention » figurant à l'article 2 de la Loi sur les brevets et, par conséquent, ne constituent pas de la matière susceptible d'être brevetée. Les organes et les tissus sont issus de processus complexes, dont certains éléments ne nécessitent aucune intervention humaine et ne sont pas constitués d'ingrédients ou de substances qui ont été combinés ou mélangés par une personne.
Les structures artificielles, analogues aux organes ou aux tissus, qui sont en bonne partie le résultat d'une intervention humaine consistant à combiner diverses composantes cellulaires et/ou composantes inertes, peuvent être considérées, selon le cas, comme des compositions de matières et, par conséquent, comme de la matière susceptible d'être brevetée.
Terminologie
Aux fins des dispositions qui précèdent, nous avons adopté la terminologie suivante, qui a été tirée du site Web relatif aux cellules souches des National Institutes of Health (anglais seulement) (Les définitions ont été traduites en français) :
Cellule souche embryonnaire — Cellule primitive (non-différenciée) issue d'un embryon non-implanté de 5 jours, qui est apte à se différencier en divers types de cellules spécialisées.
Multipotente — Désigne l'aptitude d'une seule cellule souche à se différencier en plus d'un type de cellule de l'organisme.
Pluripotente — Désigne l'aptitude d'une seule cellule souche à engendrer tous les types de cellules qui composent l'organisme. Les cellules pluripotentes ne peuvent engendrer les tissus dits « extra-embryonnaires », comme l'amnios, le chorion et les autres composantes du placenta.
Totipotente — Une cellule totipotente peut engendrer tous les types de cellules qui composent l'organisme, ainsi que tous les types de cellules qui composent les tissus extra-embryonnaires, comme le placenta.