ARCHIVÉE — Énoncé de pratique

Information archivée dans le Web

Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d’autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »

Ces énoncés de pratiques ne sont pas en vigueur.

Exigences relatives à la date de dépôt

2002-06-13

Les demandes de date de dépôt doivent contenir les renseignements suivants 1 :

  • les nom et adresse du demandeur et, dans le cas où un mandataire est nommé, les nom et adresse du mandataire. L'adresse postale fournie doit être complète et doit contenir les numéro, nom de rue et code postal;
  • la désignation identifiant l'objet fini ou l'ensemble à l'égard duquel l'enregistrement du dessin est demandé;
  • une description des caractéristiques du dessin;
  • une esquisse ou une photographie du dessin.

Remarques :

  • Si l'esquisse ou la photographie n'est pas suffisamment claire pour que l'on puisse voir l'objet et le dessin, la date de dépôt ne sera pas attribuée.
  • Il n'est pas nécessaire que les droits2 aient été versés pour qu'une date de dépôt3 soit attribuée. Toutefois, la demande ne sera traitée qu'après le versement des droits.
  • Il n'est pas nécessaire que la demande soit conforme au format prescrit à l'annexe 1 du Règlement pour qu'une date de dépôt soit attribuée. Il suffit que les renseignements exigés à l'article 11 figurent dans les documents déposés. Cependant, l'enregistrement ne peut être effectué que si la demande est conforme aux exigences relatives au format.

1 Définies à l'article 11 et aux alinéas 9(2) a), b) et c) du Règlement sur les dessins industriels.
2 Prévus à l'article 1, annexe 2 du Règlement sur les dessins industriels.
3 En vertu de l'article 11 du Règlement.


Énoncés - Archives