Procédures prévues à l'article 45
Avertissement : L'information figurant dans les présentes ne doit servir qu'à guider le lecteur et ne doit pas être citée ou considérée comme un fondement juridique. Cette information pourrait devenir périmée, en tout ou en partie, à tout moment, sans préavis. Les textes juridiques qui ont force de loi sont la Loi sur les marques de commerce, le Règlement sur les marques de commerce et les décisions des tribunaux qui en font une interprétation.
Procédures prévues à l'article 45
L'article 45 de la Loi sur les marques de commerce prévoit un mécanisme permettant de radier l'enregistrement d'une marque de commerce. Plus particulièrement, un enregistrement peut être radié en vertu de l'article 45 si la marque n'a pas été employée au Canada au cours des trois dernières années et qu'il n'y a pas de circonstance spéciale qui justifie le défaut d'emploi. (La radiation d'un enregistrement fondée sur d'autres critères, comme le droit de propriété, le caractère distinctif et l'abandon d'une marque de commerce enregistrée n'est pas abordée à l'article 45.) Pour en savoir plus.
Table des matières
- Parties à une procédure prévue à l'article 45
- Coûts d'une procédure prévue à l'article 45
- Pour répondre à un avis prévu à l'article 45
- Forme de la preuve à produire
- Pour demander une prolongation de délai
- Combien de temps peut durer une procédure prévue à l'article 45?
- Pour interjeter appel d'une décision concernant une procédure prévue à l'article 45
- Pour obtenir copie de toute décision de la COMC
- Pratique régissant la procédure de radiation prévue à l'article 45
