Procédures prévues à l'article 45

L'information figurant dans les présentes ne doit servir qu'à guider le lecteur et ne doit pas être citée ou considérée comme un fondement juridique. Cette information pourrait devenir périmée, en tout ou en partie, à tout moment, sans préavis. Les utilisateurs de ces renseignements sont également invités à consulter la Loi sur les marques de commerce, le Règlement sur les marques de commerce et les décisions des tribunaux qui les interprètent. En cas de divergence entre la législation et les renseignements contenus aux présentes, la législation s'appliquera.

L'article 45 de la Loi sur les marques de commerce permet à quiconque de demander que l'enregistrement d'une marque de commerce soit supprimé (radié) du registre des marques de commerce, si le propriétaire n'est pas en mesure d'établir l'emploi de la marque de commerce au Canada au cours de la période de trois ans qui précède la date de l'avis prévu à l'article 45 et qu'il n'existe aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d'emploi. (La radiation d'un enregistrement sur le fondement d'autres motifs, comme la propriété, le caractère distinctif et l'abandon d'une marque de commerce déposée, n'est pas visée à l'art 45.)

Les étapes habituelles de la procédure de radiation prévue à l'article 45 sont les suivantes :

  1. Avis donné en vertu de l'article 45 :
    1. Toute personne (partie requérante) peut, par écrit, demander au registraire des marques de commerce (le registraire) d'envoyer l'avis prévu à l'article 45 au propriétaire inscrit d'une marque de commerce enregistrée depuis trois ans ou plus. La partie requérante peut demander au registraire de restreindre l'avis prévu à l'article 45 à des produits ou des services spécifiques énoncés dans l'enregistrement. Un avis sera généralement donné sous réserve du paiement des droits prescrits et si l'enregistrement figure au registre depuis au moins trois ans et qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision en vertu de l'art 45 au cours des trois dernières années.

      ou

    2. Le registraire peut, de sa propre initiative, engager la procédure de radiation prévue à l'article 45 à l'encontre de tout enregistrement d'une marque qui est enregistrée depuis une période d'au moins trois ans. Le registraire peut restreindre l'avis prévu à l'article 45 à des produits ou des services spécifiques énoncés dans l'enregistrement.
  2. Étape de production de la preuve :
    1. Le propriétaire de l'enregistrement d'une marque de commerce (le propriétaire inscrit) produit et signifie la preuve sous forme d'affidavits ou de déclarations solennelles.
  3. Étape de présentation des observations :
    1. la partie requérante a l'occasion de produire des observations écrites (sinon, elle produit et signifie une déclaration énonçant son désir de ne pas produire d'observations écrites);
    2. le propriétaire inscrit a l'occasion de produire des observations écrites (sinon, il produit et signifie une déclaration énonçant son désir de ne pas produire d'observations écrites);
    3. le propriétaire inscrit et la partie requérante ont tous deux l'occasion de présenter des observations dans le cadre d'une audience.

Une fois toutes les étapes terminées, le registraire rend une décision écrite. Cette décision peut être portée en appel devant la Cour fédérale.

Dans cette page

Qualité pour agir dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l'article 45

Toute personne a droit de soumettre une demande pour que l'avis prévu à l'article 45 soit donné.

On recommande fortement à toute partie requérante de retenir les services d'un agent de marques de commerce agréé pour la représenter. Il est pertinent de choisir quelqu'un qui détient des compétences dans ce domaine.

Introduire la procédure de radiation prévue à l'article 45

La procédure de radiation prévue à l'article 45 est introduite au moment où une demande écrite est envoyée au registraire, lui demandant de donner l'avis prévu à l'article 45 au propriétaire de l'enregistrement d'une marque de commerce donnée (le numéro de l'enregistrement doit être fourni); cette demande doit être accompagnée des droits prescrits. (Voir les droits et l'énoncé de pratique relatif au paiement des droits intitulé Paiements : Pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) relative aux paiements). Cette demande peut aussi être soumise au registraire au moyen des services électroniques de la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC).

De façon générale, la procédure de radiation prévue à l'article 45 ne peut pas être introduite avant que l'enregistrement de marque de commerce en cause ait été inscrit au registre pendant trois ans. (Voir la section Absence d'habilité à envoyer l'avis dans Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45)

En outre, le registraire peut refuser de donner l'avis prévu à l'article 45 dans certaines circonstances. (Voir la section Raisons valables de ne pas envoyer l'avis dans Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45)

Coût de la procédure de radiation prévue à l'article 45

Pour introduire la procédure de radiation prévue à l'article 45, les droits prescrits doivent être payés. Des droits sont également exigibles pour obtenir des prolongations de délais (droits). Il s'agit des seuls montants dus au registraire. Toutefois, une partie défenderesse dans la procédure de radiation prévue à l'article 45 consacrera temps et argent pour préparer la preuve sous forme d'affidavits ou de déclarations solennelles, et il se peut que les deux parties consacrent temps et argent à préparer des observations écrites ou à prendre part à une audience. Dans l'ensemble, la procédure de radiation prévue à l'article 45 est fastidieuse et coûteuse. En outre, la partie qui obtient gain de cause ne peut pas faire payer les frais qu'elle a payés par l'autre partie.

Paiement des droits prescrits

Les frais pour introduire la procédure de radiation prévue à l'article 45 ou pour obtenir des prolongations de délai peuvent être payés au moyen des services électroniques de la COMC. Veuillez communiquer avec le Centre de service à la clientèle pour connaître les modalités de paiement actuellement acceptées.

Veuillez également consulter la liste des droits et les énoncés de pratique relatifs au paiement des droits : Paiements : Pratique de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) relative aux paiements et Paiements : Énoncé général autorisant le prélèvement d'un montant en souffrance.

Réponse à l'avis prévu à l'article 45

Le propriétaire d'un enregistrement de marque de commerce (ou son agent de marques de commerce) recevra l'avis prévu à l'article 45 directement de la part du registraire, indiquant le délai de trois mois accordé pour répondre audit avis.

Si le propriétaire inscrit n'a pas déjà recours aux services d'un agent de marques de commerce, il est fortement recommandé d'en embaucher un à cette étape-ci. La procédure de radiation prévue à l'article 45 peut s'avérer complexe, fastidieuse et coûteuse. Il est important de choisir rigoureusement son agent de marques de commerce. Il est pertinent de choisir quelqu'un qui détient des compétences dans ce domaine.

Un propriétaire inscrit (ou son agent de marques de commerce) doit prendre l'une des mesures suivantes dans le délai de trois mois qui lui est accordé, sans quoi son enregistrement pourrait être radié :

  1. Produire au moins un affidavit ou une déclaration solennelle, et en signifier une copie à la partie requérante. Ceci peut être fait en envoyant les affidavits ou les déclarations solennelles à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) en prenant soin d'indiquer clairement sur l'enveloppe « Aux soins de la Commission des oppositions des marques de commerce » ou au moyen des services électroniques de la COMC; ou,
  2. Demander une prolongation du délai de production de la preuve. Pour ce faire, il suffit d'envoyer une lettre à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada en prenant soin d'indiquer clairement sur l'enveloppe « Aux soins de la Commission des oppositions des marques de commerce » ou au moyen des services électroniques de la COMC.

Pour demander une prolongation du délai de production de la preuve, le propriétaire inscrit doit :

  1. désigner la marque de commerce visée et indiquer le numéro de l'enregistrement de cette marque;
  2. fournir des motifs suffisants expliquant pourquoi la prolongation de délai est requise;
  3. indiquer la méthode de paiement des droits prescrits (voir Comment effectuer un paiement);
  4. envoyer une copie conforme à l'agent de la partie requérante (ou à la partie requérante si cette dernière n'a pas d'agent);
  5. dans le cas où la demande de prolongation de délai est transmise par un agent de marques de commerce, le nom de cet agent ; et,

si tous les agents de marques de commerce d'une même étude sont nommés en ce qui concerne l'affaire à laquelle la demande de prolongation de délai se rapporte, le nom de cette étude.

Forme de la preuve à produire

Le propriétaire inscrit doit fournir une preuve établissant qu'il a employé la marque de commerce déposée au Canada à un moment quelconque au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l'avis prévu à l'article 45, en liaison avec chacun des produits et/ou des services spécifiés dans l'enregistrement, sauf si la marque de commerce n'a pas été employée pendant cette période.

Pour obtenir d'autres renseignements, voir la section IV portant sur la preuve dans Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45 et FAQ sur la procédure en vertu de l'article 45 – Le propriétaire inscrit.

Le propriétaire inscrit doit prendre en note les points suivants :

  • La preuve doit être présentée au registraire et signifiée à la partie requérante sous forme d'affidavits ou de déclarations solennelles. Voir la section IV portant sur la preuve dans Pratique concernant la procédure de radiation prévue à l'article 45;
  • Il ne faut pas envoyer la preuve par télécopieur; l'utilisation d'un télécopieur pour transmettre des éléments de preuve électroniquement présente plusieurs inconvénients, tels que la qualité souvent médiocre de la transmission, le risque d'une transmission incomplète, la nature volumineuse des documents, etc., qui sont susceptibles d'entraîner des retards. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par télécopie dans le cadre d'une procédure d'opposition ne seront pas acceptés.
  • La preuve ne peut pas faire l'objet d'un contre-interrogatoire.

La nature exacte de la preuve à produire dépend de chaque affaire. Un agent de marques de commerce agréé peut vous aider à déterminer la preuve requise pour faire valoir votre meilleur argument.

La preuve doit être produite auprès de la COMC et signifiée à la partie requérante, à l'intérieur du délai établi.

Durée globale de la procédure de radiation prévue à l'article 45

La procédure de radiation prévue à l'article 45 devant le registraire peut durer de deux à quatre ans, voire plus encore.

Porter en appel une décision rendue dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l'article 45

Un appel de la décision définitive du registraire dans le cadre de la procédure de radiation prévue à l'article 45 peut être interjeté à la Cour fédérale (voir l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce).

Obtenir des copies des décisions de la COMC

Pour commander une copie de toute décision rendue par la COMC :

  1. Se rendre à la page Photocopies et copies certifiées des décisions; ou
  2. Composer le 1-866-997-1936 et demander la Section de la diffusion des données et des documents (pour obtenir une décision en particulier, il vous faudra fournir le numéro de la demande correspondante).

État des dossiers actifs de marques de commerce visées par la procédure de radiation prévue à l'article 45

Renseignements sur les marques de commerce visées par la procédure de radiation prévue à l'article 45 dans la Base de données sur les marques de commerce canadiennes.